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Les juridictions françaises peuvent être compétentes pour connaître des demandes relatives à des sites internet à l’étranger

Dans un arrêt publié au bulletin (Com., 5 juill. 2017, n° 14-16.737), la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de l’article 5§3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (le « Règlement ») dans le cadre d’une action visant des sites Internet localisés à l’étranger. Cet article prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.»

En l’espèce, la question était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes dans la mesure où les produits objets du litige étaient offerts à la vente via des sites Internet de la société Amazon Services Europe à l’étranger.

Par un 1er arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la « CJUE ») d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5§3 du Règlement.

Le 21 décembre 2016 (C­618/15), la CJUE a répondu que l'article 5§3 du Règlement devait être interprété, « aux fins d'attribuer la compétence judiciaire pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. » (Nous soulignons).

En d’autres termes, les juridictions françaises peuvent être compétentes pour connaître d’une action en responsabilité délictuelle visant un site Internet de ventes en ligne situé à l’étranger dès lors qu’il existe une violation alléguée d’une interdiction de vendre en dehors d’un réseau de distribution sélective qui peut être sanctionnée par le droit français, et que le demandeur prétend avoir subi un préjudice en France, résultant en l’espèce de la baisse de ses ventes.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (n°13/12976) qui avait considéré que les juridictions françaises étaient incompétentes car le site internet en cause ne visait pas le public français.

En conclusion, l’arrêt élargit le champ de compétence des juridictions françaises en matière de ventes en ligne, en faisant une application stricte de l’arrêt susvisé de la CJUE.

 

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