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L’exclusion du déséquilibre significatif entre membres d’un GIE

Par un arrêt récemment publié, la Cour de cassation (Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717 (n° 701 FS-P+B+I+R)) vient établir pour la première fois de manière claire que les dispositions du code de commerce relatives à la sanction du déséquilibre significatif n'ont pas vocation à s'appliquer aux modalités de retrait d'un membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE).

 

En l'espèce, plusieurs grandes radios régionales étaient réunies au sein d'un GIE pour regrouper leur audience en vue d'une commercialisation commune de leurs espaces publicitaires aux annonceurs nationaux. Le règlement intérieur du GIE prévoyait qu'en cas de départ d'un membre, celui-ci s'engageait notamment, pendant la durée du préavis, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage « Médiamétrie », cet engagement étant assorti d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait.

Après avoir quitté le GIE, deux radios étaient apparues dans les résultats nationaux d'audience "Médiamétrie". Assignant le GIE en nullité de la clause d'indemnité, elles échappaient au paiement de l'indemnité prévue au règlement du GIE au motif retenu par la cour d'appel de la présence d'un déséquilibre significatif, les dispositions du code de commerce en cause étant applicables aux membres d'un GIE.

 

Pour les juges du fond, en effet, les membres d'un GIE étant composés avant tout de personnes morales distinctes en relations commerciales entre elles, ces derniers pouvaient être assimilés aux "partenaires commerciaux" de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce qui ne doivent pas être soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

Avis contraire de la cour de cassation, qui sanctionne cette solution en rappelant, par un attendu de principe inédit mais cohérent (les statuts d'un GIE étant le socle de fonctionnement d'une personne morale, et dépassant le cadre du contrat) que sont exclus du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce "les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement". Pour la Cour, donc, les membres d'un GIE ne sont donc pas des "partenaires commerciaux" bénéficiant de la protection des dispositions du code de commerce contre le déséquilibre significatif dans le contrat.

Par un arrêt récemment publié, la Cour de cassation (Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717 (n° 701 FS-P+B+I+R)) vient établir pour la première fois de manière claire que les dispositions du code de commerce relatives à la sanction du déséquilibre significatif n'ont pas vocation à s'appliquer aux modalités de retrait d'un membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE).

 

En l'espèce, plusieurs grandes radios régionales étaient réunies au sein d'un GIE pour regrouper leur audience en vue d'une commercialisation commune de leurs espaces publicitaires aux annonceurs nationaux. Le règlement intérieur du GIE prévoyait qu'en cas de départ d'un membre, celui-ci s'engageait notamment, pendant la durée du préavis, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage « Médiamétrie », cet engagement étant assorti d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait.

Après avoir quitté le GIE, deux radios étaient apparues dans les résultats nationaux d'audience "Médiamétrie". Assignant le GIE en nullité de la clause d'indemnité, elles échappaient au paiement de l'indemnité prévue au règlement du GIE au motif retenu par la cour d'appel de la présence d'un déséquilibre significatif, les dispositions du code de commerce en cause étant applicables aux membres d'un GIE.

 

Pour les juges du fond, en effet, les membres d'un GIE étant composés avant tout de personnes morales distinctes en relations commerciales entre elles, ces derniers pouvaient être assimilés aux "partenaires commerciaux" de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce qui ne doivent pas être soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

Avis contraire de la cour de cassation, qui sanctionne cette solution en rappelant, par un attendu de principe inédit mais cohérent (les statuts d'un GIE étant le socle de fonctionnement d'une personne morale, et dépassant le cadre du contrat) que sont exclus du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce "les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement". Pour la Cour, donc, les membres d'un GIE ne sont donc pas des "partenaires commerciaux" bénéficiant de la protection des dispositions du code de commerce contre le déséquilibre significatif dans le contrat.

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