Devant la Cour de cassation, la société Marchetto soutenait que :
– l’inobservation d’une réglementation n’était constitutive d’un acte de concurrence déloyale que dans la mesure où elle a pour effet de porter atteinte au marché, atteinte ne pouvant être déduite du seul non-respect de la réglementation ICPE.
– les éléments constitutifs de l’acte de concurrence déloyale n’étaient pas prouvés et que la société demanderesse aurait dû évaluer les coûts des travaux de mise en conformité du site et les autres dépenses différées pendant la période litigieuse.
Validant le raisonnement de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation rejette le pourvoir et précise que l’agissement de la société Marchetto « avait apporté une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché des activités de stockage des véhicules hors d’usage » et que « la qualification de concurrence déloyale ne suppose pas que les faits incriminés aient procuré un profit à leur auteur ».
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