L’article L. 214-34, alinéa 1, du code monétaire et financier est désormais rédigé comme suit :
« Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente. Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. »
Les OPCI ont ainsi désormais la possibilité d’acquérir la nue-propriété d’un immeuble neuf, dont l’usufruit aura été temporairement cédé pour une durée d’au moins 15 ans à un bailleur social. La nouvelle rédaction de l’article L. 214-31 prévoit à ce titre que cette nue-propriété pourra être cédée à tout moment par l’OPCI.