Expertises

Loi Industrie Verte

La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a été publiée au JO du 24 octobre.

Si elle comprend deux autres volets « commande publique » et « financement », nous n’avons présenté ci—dessous que le volet « projet », destiné à faciliter l’implantation de projets favorables à la transition écologique.

En premier lieu, la loi apporte des modifications significatives à la procédure d’instruction de l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale.

L’objectif est de réduire le délai théorique d’instruction d’une demande d’autorisation environnementale de 9 à 6 mois en fusionnant les étapes d’examen préalable de ladite demande et de consultation du public.

A cette fin, la loi crée une nouvelle forme de participation du public dénommée « consultation du public » (C. Env., art. L. 181-10-1), distincte de l’enquête publique et de la participation du public par voie électronique (PPVE). Menée sous la direction d’un commissaire-enquêteur, elle se déclenche dès la réception du dossier complet et pour une durée de trois mois (ou en cas d’avis de l’autorité environnementale, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis). L’étude d’impact et le dossier de demande seront mis à disposition du public dès le début de la procédure, les pièces ultérieures (notamment les avis) devant être ajoutées au fil de l’eau et sans délai. Deux réunions publiques doivent être organisées, en début et en fin de procédure. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur doivent ensuite être rendues dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation.

Le délai d’instruction, c’est-à-dire le délai imparti à l’administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d’instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l’environnement). Cette formulation laisse à penser que le délai maximal d’instruction prévu par l’article R. 181-41 du code de l’environnement (qui est de 2 mois en principe) pourrait être prochainement modifié. Affaire à suivre.

Cette nouvelle procédure s’appliquera aux dossiers de demande d’autorisation déposées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard au 23 octobre 2024.

S’agissant des projets relevant de la compétence de la Commission nationale du départ public (CDNP), la loi ouvre la possibilité d’organiser un débat public global ou une concertation préalable globale pour un ensemble de projets d’aménagements ou d’équipements, lorsqu’ils sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, à la demande d’une personne publique (C. Env., art. L. 121-8, I). Dans ce cas, les projets seront dispensés de débat public ou de concertation préalable pendant huit ans à compter de la fin du débat ou de la concertation globale, sauf décision motivée de la CNDP.

En deuxième lieu, s’agissant des aspects contentieux, la loi ouvre la possibilité de demander, par un mémoire distinct et y compris pour la première fois en appel, des dommages-intérêts pour recours abusif (C. Env., art. L. 181-17) – application aux demandes d’AE déposées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 23 octobre 2024. Est également prévue la suspension automatique en référé des décisions prises sans qu’une participation du public mentionnées à l’article L. 123-1-A du code de l’environnement ait été prise (C. Env. Art. L. 123-1-B)

En troisième lieu, la réhabilitation des friches industrielles est facilitée en clarifiant et en élargissant les modalités d’action du dispositif du tiers demandeur lors de la cessation d’activités d’une ICPE (C. Env., art. L. 512-21).

En contrepartie, les procédures de sanction sont renforcées, notamment par la possibilité d’ordonner la consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires imposées par l’administration sans mise en demeure préalable (C. Env., art. L. 171-7). La loi introduit également les dépenses de mise en sécurité des ICPE dans la liste des créances à payer à leur échéance en cas de liquidation judiciaire (C. Com., art. L. 641-13), et crée un nouveau privilège des créances liées à ces mêmes dépenses de mise en sécurité en cas de liquidation judiciaire (C. Com., art. L. 643-8).

Le dispositif des sites naturels de compensation (SNC) créé par la loi “reconquête de la biodiversité” de 2016 et resté largement inutilisé, est remplacé par des “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) (C. Env., art. L. 163-1-A). Comme pour les SNC, les SNRR pourront être réalisés par anticipation, et le gain écologique réalisé sur ce foncier fera l’objet d’un agrément qui donnera lieu à la délivrance d’unités de compensation, de restauration et de renaturation pouvant être vendues à des tiers. Ces unités pourront également donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “bas-carbone”. A la différence des SNC, les SNRR ne devront pas obligatoirement être mutualisés, ce qui permettra la mise en place de sites à l’échelle individuelle. En outre, les SNRR pourront être établis en-dehors des seules obligations réglementaires liées à l’application de la séquence ERC, contrairement aux SNC.

En quatrième lieu, sur le volet urbanistique, la loi ouvre explicitement le recours à la déclaration de projet pour les projets d’implantation industrielle favorables au développement durable (C. Urb., art. L. 300-6). Lorsqu’elle est prononcée par l’Etat, la déclaration de projet pourra également être utilisée pour reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au projet afin de faciliter l’obtention d’une dérogation espèce protégée (DEP) au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Dans ce cas, l’existence d’une RIIPM ne pourra être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigée contre la déclaration de projet, et non pas à l’occasion du recours contre la dérogation elle-même.

Un article nouvel article L. 300-6-2 est également ajouté au Code de l’urbanisme pour instituer une procédure de reconnaissance de “projet d’intérêt national majeur” par décret, là encore afin de faciliter les procédures de mise en compatibilité et de reconnaître une RIIPM au projet. La valeur ajoutée de cette procédure par rapport à celles existantes est toutefois encore incertaine.

En cinquième lieu, la loi allège le régime applicable aux déchets pour faciliter leur emploi dans des projets d’économie circulaire. Elle officialise ainsi un régime de sortie du statut de déchet (SSD) “implicite”. Un industriel pourra produire une substance ou un objet à partir de déchets comme matière première, sans que la substance ou l’objet ainsi fabriqué prenne lui-même le statut de déchet, à condition que le procédé de fabrication ne nécessite pas de modification, c’est-à-dire que la substance/objet concerné soit similaire à celui produit sans avoir recours à des déchets comme matière première (C. Env., art. L. 541-4-3). Cette procédure pourrait notamment faciliter la récupération des métaux rares des batteries usagées.

Est également créée une sortie du statut de déchet “explicite” pour les substances ou objets dont la production n’est pas le but principal de la plateforme industrielle, de manière à valoriser les résidus de production. Ce mécanisme s’appliquera à l’échelle d’une même plateforme industrielle au sens de l’article L. 515-48 du code de l’environnement.

En contrepartie, les sanctions pour infraction à la législation sur les déchets sont renforcées (C. Env., art. L. 541-42-3 ; C. Env., art. L. 541-46).

 

 

 

 

 

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