- La qualification de l’activité de gestion des parcs de stationnement des véhicules d’aéroport
Le code des marchés publics ne soumet pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aux mêmes règles. La distinction concerne notamment les règles de procédure de passation des marchés publics et l’office du juge des référés.
Aux termes de l’article 134-I du code des marchés publics, sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135 du même code. L’article 135 énumère notamment au 4° « Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport ».
En l’espèce, le tribunal administratif avait jugé que la CCI était un pouvoir adjudicateur, en estimant que l’objet du marché, qui consistait en le remplacement du matériel et du système de gestion des parcs de stationnement des véhicules de l’aéroport d’Ajaccio ainsi que leur maintenance, relevait davantage d’un service rendu aux usagers de l’aéroport que d’un service en lien avec le transport aérien.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et juge que les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l’aire d’un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu’à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’aéroport auquel ils s’intègrent. En conséquence, il décide que la fourniture et l’installation de matériels pour ces parkings doivent être regardées comme une activité d’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser l’aéroport et de les mettre à disposition des transporteurs et ainsi que la CCI avait la qualité d’entité adjudicatrice lorsqu’elle a passé ce marché.
- L’information des candidats sur les critères de sélection des candidatures en procédure restreinte
Dans un deuxième temps, le Conseil Etat précise l’obligation qui pèse sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices d’informer les candidats sur la mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.
Pour rappel, le code des marchés publics prévoit des dispositions précises sur l’examen des candidats. En vertu de l’article 52 II du code des marchés publics, applicable aux entités adjudicatrice en vertu de l’article 156, « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. ».
Dans une décision du du 24 février 2010, Communauté des communes de l’Enclave des Papes, le Conseil d’Etat avait estimé que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.
Le Conseil d’Etat reprend cette jurisprudence mais ajoute « sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats ».
En l’espèce, le Conseil Etat relève que l’avis d’appel public à la concurrence a indiqué les critères de sélection des candidatures ainsi que les documents au vu desquels ils seraient appliqués, et que la CCI n’était pas tenue d’indiquer aux candidats les conditions de mises en œuvre de ces critères, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la pondération équilibrée des quatre critères relatifs à la capacité économique et financière, aux références, aux moyens en personnel et aux moyens techniques, si elle avait été connue lors de la préparation des candidatures, aurait été susceptible d’influencer cette préparation.