La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle en interprétation du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) s’est prononcée dans une décision très commentée du 14 juillet 2016 en faveur de la qualification contractuelle de l'action pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Plus particulièrement, la CJUE se base sur l’existence d’une relation contractuelle tacite entre les parties découlant d’un faisceau d’éléments concordants tels que « l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ».
Contrairement à la solution retenue par la Cour de cassation dans l’ordre interne (voir not. Cass., Com., 4 octobre 2011, n°10-20.240), l'action en indemnisation de la rupture brutale d’une telle relation commerciale établie aura ainsi quasi-systématiquement la nature d’une action en responsabilité contractuelle au sens du droit de l’UE.
En conséquence, en présence d’un litige ayant trait à une relation commerciale établie de cette nature, opposant deux parties établies dans deux Etats membres différents de l’UE, le demandeur devra saisir la juridiction du lieu où l’obligation aurait dû être exécutée.
CJUE, 14 juillet 2016, aff. n°196/15,2e ch., Granarolo SpA c/ Ambrosi Emmi France SA
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