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Newsletter – Droit Social – Juillet 2021

Transaction – Actualités

 

La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du Code civil).

-Même en l’absence de mention expresse dans la transaction, la clause de non-concurrence rentre dans l’objet d’une transaction rédigée en termes généraux (Cass. Soc. 17 février 2021, n°19-20.635) ;

-Un salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts de son ancien employeur aux motifs qu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal sur les sommes perçues dans le cadre d’une transaction (Cass. Soc. 16 juin 2021, n°20-13.256).

 

Une transaction rédigée en termes généraux met fin aux obligations liées à la clause de non-concurrence même en l’absence de mention expresse

La transaction stipulait que l’employeur et le salarié :

- reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif (conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil) ceci afin de :

  • les remplir de tous leurs droits et 
  • pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre eux ; et

- déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord :

  • être totalement remplis de leurs droits respectifs, et
  • renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.

La Cour de cassation a considéré que la transaction ayant été rédigée en ces termes généraux, la clause de non-concurrence rentrait dans l’objet de la transaction, même en l’absence de mention expresse : la demande de la salariée visant à solliciter l’application de la clause de non-concurrence et le paiement de l’indemnité financière correspondante a donc été rejetée.

 

Notre recommandation : L’employeur doit être vigilant au moment de la rédaction et conclusion d’une transaction s’il veut appliquer la clause de non-concurrence au salarié à compter de son départ effectif.

Cass. Soc. 17 février 2021, n°19-20.635, Sté Markem Imaje Industries c. D.
 

Opposabilité d’une transaction au salarié ayant fait l’objet d’un redressement fiscal sur les sommes versées dans ce cadre 

 La transaction mentionnait que le salarié :

– avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues ; et qu’il

– déclarait, moyennant la parfaite exécution de la transaction :

  • être rempli de tous ses droits,
  • qu’il n’avait plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur, et
  • qu’il renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent, ainsi qu’à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages-intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit.

En ayant versé les sommes mentionnées dans la transaction, l’employeur avait exécuté ses obligations contractuelles. La Cour de cassation a donc considéré que la transaction rédigée en ces termes, était opposable au salarié qui n’était pas fondé réclamer des dommages et intérêts résultant du redressement fiscal dont il avait fait l’objet sur une partie des sommes perçues.

 

Notre recommandation : Même en l’absence de clause spécifique sur l’imposition des sommes, la seule rédaction de la transaction en des termes généraux aurait, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir ci-dessus), conduit à une solution identique. Néanmoins, l’employeur doit rester attentif lors de la rédaction de la transaction afin de s’assurer que tous ses intérêts sont couverts.

Cass. Soc. 16 juin 2021, n°20-13.256, B c. Sté BPCE

 

A retenir :

 

1. Même en l’absence de mention expresse dans la transaction, la clause de non-concurrence rentre dans l’objet d’une transaction rédigée en termes généraux.
 

2. Un salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts de son ancien employeur aux motifs qu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal sur les sommes perçues dans le cadre d’une transaction.

 

3. L’employeur doit rester vigilant lors de la rédaction et conclusion d’une transaction afin de s’assurer que tous ses intérêts sont couverts, et notamment s’il veut appliquer la clause de non-concurrence au salarié à compter de son départ effectif.

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