Travail - Securité sociale

Newsletter – Droit social – Mars 2022

Principales mesures de la Loi intéressant employeurs et salariés

(1) Une définition plus précise et plus large du domaine de l’alerte :

Le lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement.

Les modifications par rapport à la Loi Sapin 2 sont les suivantes :

(i) l’exigence que l’alerte soit faite « de manière désintéressée » est remplacée par une « absence de contrepartie financière directe », qui est moins ambiguë ;

(ii) l’exigence que le lanceur d’alerte doive avoir « personnellement » connaissance des faits qu’il signale est supprimée dans le contexte professionnel : le lanceur d’alerte peut donc signaler des faits qui lui ont été rapportés dans le cadre d’activités professionnelles ;

(iii) le domaine de l’alerte supprime la condition de gravité manifeste et ajoute à la liste des faits dénoncés les violations du droit de l’Union Européenne et les tentatives de dissimulation des violations mentionnées dans l’article 1.

(2) Simplification des canaux de signalement : Pour bénéficier d’une protection, le lanceur d’alerte doit suivre des canaux de signalement. La Loi offre au lanceur d’alerte un choix entre :

(i) un signalement interne ; et/ou

(ii) un signalement externe (à l’autorité compétente parmi celles désignées par décret à paraître, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen).

La divulgation publique pourra intervenir en dernier lieu, si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse aux signalements internes et/ou externes intervenus dans les délais requis.

La Loi Sapin 2 hiérarchisait en trois temps l’alerte par : (1) le signalement interne, puis (2) en l’absence de traitement, un signalement externe, et (3) seulement en dernier ressort, l’alerte publique.

(3) Rappel et précision des modalités de signalement interne : La Loi rappelle les dispositions de la Loi Sapin 2 :

dans les entreprises de moins de 50 salariés : lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, le signalement peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci ;

dans les entreprises d’au moins 50 salariés (notamment) : l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements après consultation des représentants du personnel est maintenue.

La Loi renvoie à un décret qui précisera notamment les modalités dans lesquelles les entreprises de moins de 250 salariés pourront mettre en commun leurs procédures de signalement.

(4) Renforcement du régime protecteur du salarié lanceur d’alerte :

a. Mention du dispositif d’alerte dans le règlement intérieur : Les employeurs doivent inclure dans leur règlement intérieur l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte. La Loi rajoute un 3ème alinéa à l’article L. 1321-2 du Code du travail.

 

b. Amélioration de la protection du salarié dénonçant des faits de harcèlement sexuel et moral : Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, ou ayant de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures de rétorsion précisées à l’article L.1121-2 du Code du travail, telles que licenciement, mesure discriminatoire, … ou – et c’est un ajout de la Loi – mesures de représailles prévues par la Loi Sapin 2 (article 10-1) telles que mise à pied, refus de promotion, etc…

 

c. Renforcement des sanctions contre les représailles :

  • Actions dilatoires ou abusives contre les lanceurs d’alerte
    L’amende civile encourue par toute personne, physique ou morale, agissant de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées (procédure « bâillon ») est portée par la Loi à 60.000 euros.
    La Loi ajoute une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision pénale à la sanction encourue dans l’hypothèse d’obstacle à la transmission d’un signalement interne ou externe (sanctionné par un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende) ;
  • Lanceurs d’alerte et conseil de prud’hommes
    Le lanceur d’alerte licencié peut saisir le conseil de prud’hommes en référé. La Loi ajoute que l’employeur peut être condamné – en complément de toute autre sanction et ce en référé ou non – à abonder le compte personnel de formation du lanceur d’alerte jusqu’au plafond de 8.000 euros ; ceci afin de favoriser sa reconversion professionnelle.

 

Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Loi Sapin II : Loi n°216-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

Articles L.1121-2, L. 1153-2 et L. 1152-2 du Code du travail modifiés

A retenir :

 

1. Les employeurs dans les sociétés d’au moins 50 salariés ont l’obligation de mettre en place une procédure d’alerte professionnelle, à défaut leur responsabilité civile et pénale pourraient être engagés.

2. Les sociétés de moins de 50 salariés ont tout intérêt à mettre en place un référent désigné et en informer leurs salariés.

3. Recourir à un avocat pour mener l’enquête ou assister l’employeur lors de celle-ci constitue une garantie tant de professionnalisme que déontologique, indispensable dans ces contextes sensibles et exigeants.

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