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Newsletter – Droit social – Octobre 2021

Heures Complémentaires & Heures Supplémentaires – Actualités

 

Heures complémentaires :

Dans le cadre d’une durée du travail à temps partiel, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires en raison des nécessités de l’entreprise.

Une double limite légale encadre l’accomplissement des heures complémentaires :

(i)    leur volume ne peut pas dépasser 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail précisée dans le contrat de travail, et

(ii)   leur réalisation ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée au niveau de la durée légale du travail (à savoir 35h par semaine) ou à la durée hebdomadaire fixée par accord collectif.

La Cour de cassation a récemment précisé, concernant la seconde limite (ii), que si un salarié à temps partiel travaille plus de 35 heures au cours d’une semaine à la suite d’heures complémentaires accomplies, son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Heures supplémentaires :

La Cour de cassation complète sa jurisprudence en considérant que le recours systématique à des heures supplémentaires, ayant pour effet de porter la durée de travail du salarié de 35 heures à 39 heures, constitue une modification du contrat de travail du salarié requérant son accord exprès préalable (Cass. Soc. 8 septembre 2021, n°19-16.908, Sté Nouvelle Tôlerie moderne c. G.).

 

Travail à temps partiel et Heures complémentaires : requalification en temps complet si la durée de travail atteint ou dépasse 35 heures par semaine

Dans cet arrêt, la durée de travail mensuelle du salarié était de 50 heures, et celui-ci avait accompli 36,75 heures de travail au cours de la première semaine du mois de février 2015. Du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires, la durée de travail du salarié était donc supérieure à la durée légale – hebdomadaire – de travail (35 heures).

La Cour de cassation juge que la durée légale de travail doit s’apprécier dans un cadre hebdomadaire, même si le contrat de travail du salarié fixe une durée mensuelle de travail. Elle accède donc à la demande du salarié en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à compter de la première irrégularité (à savoir dès le mois de février 2015).

Le salarié ne pourra toutefois obtenir des rappels de salaire pour les périodes non-travaillées à la suite de cette requalification en temps complet, que sous réserve d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, pendant ces périodes, sans percevoir de rémunération.

 

Notre recommandation : L’employeur doit porter une attention particulière à la durée de travail des salariés à temps partiel accomplissant des heures complémentaires, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire n’atteigne pas ou ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire de 35 heures. A défaut, il s’expose à une requalification des contrats à temps partiel en temps complet

Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°19-19.563

 

Heures supplémentaires : un recours systématique constitue une modification de la durée de travail stipulée au contrat de travail

En application d’une jurisprudence constante, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction imposer des heures supplémentaires à ses salariés, dans la limite du contingent et en raison des nécessités de l’entreprise, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Le refus du salarié de s’y soumettre est fautif.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt récent sa jurisprudence sur l’abus de ce droit par l’employeur.

Dans l’espèce, un employeur avait imposé à un salarié d’effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, portant sa durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 39 heures. La Cour considère que le recours aux heures supplémentaires présentait un caractère systématique ayant pour conséquence d’augmenter la durée de travail du salarié : l’accord préalable exprès de ce dernier était donc requis.

 

Notre recommandation : L’employeur doit s’assurer que les heures supplémentaires qu’il impose à ses salariés d’effectuer sont justifiées eu égard au surcroît d’activité qu’il rencontre. Néanmoins, un tel recours ne peut être systématique car il est alors constitutif d’une modification de la durée du travail stipulée au contrat de travail requérant l’accord du salarié.

Cass. Soc. 8 septembre 2021, n°19-16.908, Sté Nouvelle Tôlerie moderne c. G.

 

A retenir:

 

1.   L’employeur doit porter une attention particulière à la durée de travail des salariés à temps partiel accomplissant des heures complémentaires, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire n’atteigne pas ou ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire de 35 heures. A défaut, il s’expose à une requalification des contrats à temps partiel en temps complet.

 

2.   L’employeur doit s’assurer que les heures supplémentaires qu’il impose à ses salariés d’effectuer sont justifiées eu égard au surcroît d’activité qu’il rencontre. Néanmoins, un tel recours ne peut être systématique car il est alors constitutif d’une modification de la durée du travail stipulée au contrat de travail requérant l’accord du salarié.

 

 

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