La Cour de cassation juge que la durée légale de travail doit s’apprécier dans un cadre hebdomadaire, même si le contrat de travail du salarié fixe une durée mensuelle de travail. Elle accède donc à la demande du salarié en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à compter de la première irrégularité (à savoir dès le mois de février 2015).
Le salarié ne pourra toutefois obtenir des rappels de salaire pour les périodes non-travaillées à la suite de cette requalification en temps complet, que sous réserve d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, pendant ces périodes, sans percevoir de rémunération.
Notre recommandation : L’employeur doit porter une attention particulière à la durée de travail des salariés à temps partiel accomplissant des heures complémentaires, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire n’atteigne pas ou ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire de 35 heures. A défaut, il s’expose à une requalification des contrats à temps partiel en temps complet
Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°19-19.563
Heures supplémentaires : un recours systématique constitue une modification de la durée de travail stipulée au contrat de travail
En application d’une jurisprudence constante, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction imposer des heures supplémentaires à ses salariés, dans la limite du contingent et en raison des nécessités de l’entreprise, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Le refus du salarié de s’y soumettre est fautif.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt récent sa jurisprudence sur l’abus de ce droit par l’employeur.
Dans l’espèce, un employeur avait imposé à un salarié d’effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, portant sa durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 39 heures. La Cour considère que le recours aux heures supplémentaires présentait un caractère systématique ayant pour conséquence d’augmenter la durée de travail du salarié : l’accord préalable exprès de ce dernier était donc requis.
Notre recommandation : L’employeur doit s’assurer que les heures supplémentaires qu’il impose à ses salariés d’effectuer sont justifiées eu égard au surcroît d’activité qu’il rencontre. Néanmoins, un tel recours ne peut être systématique car il est alors constitutif d’une modification de la durée du travail stipulée au contrat de travail requérant l’accord du salarié.
Cass. Soc. 8 septembre 2021, n°19-16.908, Sté Nouvelle Tôlerie moderne c. G.
A retenir:
1. L’employeur doit porter une attention particulière à la durée de travail des salariés à temps partiel accomplissant des heures complémentaires, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire n’atteigne pas ou ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire de 35 heures. A défaut, il s’expose à une requalification des contrats à temps partiel en temps complet.
2. L’employeur doit s’assurer que les heures supplémentaires qu’il impose à ses salariés d’effectuer sont justifiées eu égard au surcroît d’activité qu’il rencontre. Néanmoins, un tel recours ne peut être systématique car il est alors constitutif d’une modification de la durée du travail stipulée au contrat de travail requérant l’accord du salarié.
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