Différence de traitement entre salariés à la suite d’un transfert
Afin d’harmoniser la situation de tous ceux qui exercent leurs tâches sur un même site, un employeur peut unilatéralement accorder aux salariés recrutés après le transfert d’entreprise un avantage dont bénéficient les salariés transférés. Pour autant, les salariés d’un autre site y exerçant des tâches similaires ne peuvent pas revendiquer le bénéfice du même avantage. Cette différence de traitement repose pour la Cour de cassation sur des raisons objectives d’égalisation.
Dans deux autres arrêts, la Cour a également reconnu qu’un employeur était fondé à maintenir une différence de rémunération entre des salariés transférés par application volontaire de l’article L. 1224-1 et bénéficiant ainsi d’un maintien de leurs droits en vigueur chez leur ancien employeur, et les autres salariés. La Cour avait déjà accepté une telle différence de traitement dans le cadre d’un transfert soumis aux dispositions de l’article L.1224-1.
Notre recommandation : L’employeur peut valablement appliquer une différence de traitement entre les salariés transférés et les autres salariés notamment sous réserve de l’existence de raisons objectives ou à la suite de l’application volontaire de
l’article L.1224-1.
Soc. 23 juin 2021, Sté Elio services propreté et santé (n°19-21.772, n°18-24.809, n°18-24.810)
Absence de transfert du règlement intérieur
Dans cette affaire, les salariés ont été transférés au sein d’une entreprise pré-existante en application de l’article L.1224-1. La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le règlement intérieur n’est pas transféré au nouvel employeur.
En effet, le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d’élaboration sont encadrées par la loi ; il ne constitue pas un engagement unilatéral ou un usage. Ses dispositions ne peuvent donc pas être opposées au cessionnaire, ni être invoquées par lui, dans le cadre du pouvoir disciplinaire.
Notre recommandation : Le cessionnaire n’est pas contraint d’appliquer aux salariés transférés le règlement intérieur qui était en vigueur au sein de leur ancien employeur : le règlement intérieur n’est en effet pas transféré avec les contrats de travail. Le cessionnaire devra toutefois mettre en place un règlement intérieur si son effectif atteinte le seuil légal de 50 salariés (cf. notre newsletter d’août 2021).
Cass. Soc. 31 mars 2021, Sté Carl Zeiss Meditec c. C., n°19-12.289
A retenir :
1. Les actes juridiques organisant les transferts d’entreprise ne peuvent fixer une date de transfert effectif autre que la date à laquelle le pouvoir de direction de l’entité cédée est transféré au cessionnaire. 2. L’employeur peut valablement appliquer une différence de traitement entre les salariés transférés et les autres salariés notamment sous réserve de l’existence de raisons objectives ou à la suite de l’application volontaire de l’article L.1224-1. 3. Le cessionnaire n’est pas contraint d’appliquer aux salariés transférés le règlement intérieur qui était en vigueur au sein de leur ancien employeur : le règlement intérieur n’est en effet pas transféré avec les contrats de travail. |