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Nouveau cadre réglementaire pour l’autorité environnementale

Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

 

Un décret distinguant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale est paru au Journal Officiel du 4 juillet 2020. Ce décret, attendu de longue date, met enfin un terme au vide juridique né de la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis près de deux ans.

 

Pour rappel, par une décision du 6 décembre 2017 (n° 400559), le Conseil d’État avait fait application du principe de séparation fonctionnelle entre l’autorité décisionnaire et l’autorité compétente pour procéder à l’évaluation environnementale d’un projet, imposé par la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et annulé les dispositions qui maintenaient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale.

 

Près de deux ans après cette décision, la loi « Energie Climat » du 8 novembre 2019 avait amorcé le nouveau cadre juridique, désormais conforme au droit communautaire, en prévoyant que l’autorité environnementale ne soit plus en charge de l’évaluation au cas par cas des projets et en prohibant les situations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêt (article L122-1 II du code de l’environnement).

 

Après une consultation du public en février 2020, le décret finalement adopté désigne les autorités chargées de l’examen au cas par cas et celles chargées de l’évaluation environnementale visées par l’article L.122-1 du code de l’environnement.

 

L’article R. 122-3 du code de l'environnement prévoit que « L’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas », qui détermine, pour les projets qui ne sont pas soumis à une évaluation environnementale systématique, s’ils doivent faire l’objet d’une telle évaluation, est :

  • Le ministre chargé de l’environnement pour les projets qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
  • La formation d’autorité environnementale du CGEDD pour (i) les projets élaborés par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre (ii) les projets élaborés sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier et enfin pour (iii) l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
  • Le préfet de région pour les projets ne relevant ni de la compétence du ministre, ni de la compétence du CGEDD.

 

L’article R. 122-6 prévoit quant à lui que l’autorité environnementale est :

  • Le ministre ou le CGEDD pour les décisions qui relèvent de leur examen au cas par cas ;
  • La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région (MRAE) pour les projets ne relevant ni de la compétence du ministre, ni de la compétence du CGEDD.

 

Le ministre dispose en outre d’un pouvoir d’évocation lui permettant de confier au CGEDD des dossiers normalement attribués à la MRAE mais présentant un degré de complexité et des enjeux environnementaux.

 

Le décret prévoit également un mécanisme de prévention des conflits d’intérêts, définis, dans la lignée de la loi Energie Climat, comme le fait, pour les autorités chargées de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.

 

Ce mécanisme oblige le ministre ou le préfet de région, autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui estiment se trouver dans une situation de conflit, à confier le dossier respectivement au CGEDD et à la MRAE. De la même manière, si le ministre ou la MRAE, autorités environnementales estiment se trouver en conflit d’intérêt, ils doivent désormais confier le dossier au CGEDD.

 

Enfin, l’on pourra noter que les modalités de saisine de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ne sont pas substantiellement modifiées. Comme cela était déjà prévu par le décret du 11 août 2016, l’absence de réponse de l’autorité dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale et tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

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