1. La révision du guide de lecture de la nomenclature permet de prendre en compte les récentes évolutions règlementaires relatives à l’évaluation environnementale, ainsi que les retours des services déconcentrés de l’État et des porteurs de projet.
A titre de rappel, l’article R. 122-2 du code de l’environnement dispose que les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
Instaurée par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, cette nomenclature a été modifiée à deux reprises : d’abord par le décret n°2018-239 du 3 avril 2018, modifiant certaines règles applicables pour la Guyane, puis par le décret n°2018-435 du 4 juin 2018, modifiant les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale pour les installations classées pour la protection de l’environnement, les forages, les canalisations, les travaux, constructions et opérations d’aménagement et les terrains de sports et loisirs motorisés.
Ce tableau permet de déterminer si un projet est automatiquement soumis à évaluation environnementale ou s’il doit faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Ainsi, la nouvelle nomenclature de 2016 a remplacé l’entrée par procédure par une entrée par projet, pour garantir une meilleure lisibilité du tableau. Elle cherche en outre à réduire le nombre de dossiers soumis à étude d’impact de façon systématique, et à réserver l’examen au cas par cas à des projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’environnement.
Le guide, à l’instar de la précédente version, a pour objet d’expliciter la lecture du tableau, en définissant les termes employés et en apportant des précisions sur le régime applicable à chaque catégorie de projet. Il a vocation à être actualisé régulièrement en tenant compte des retours d’expérience des services de l’État et des maîtres d’ouvrage.
2. Par ailleurs, le CGEDD a publié une annexe sur le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale. Ce principe consiste à adapter le contenu de l’étude d’impact ou du rapport environnemental à l’ampleur du projet, plan ou programme, et aux enjeux environnementaux du territoire d’implantation.
En d’autres termes, plus un projet est susceptible d’affecter l’environnement, plus l’étude d’impact devra être étayée.
L’annexe fournit des indications sur les modalités de mise en œuvre de ce principe, notamment sur le degré de précision à apporter en fonction de l’enjeu identifié. Celui-ci dépendra de la zone d’implantation du projet, de la nature des travaux, ouvrages et aménagements envisagés, et des incidences prévisibles du projet sur l’environnement et la santé.