Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a confirmé les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation du refus du maire d’abroger la délibération du conseil municipal.
Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel le juge du plein contentieux des ICPE doit appliquer le plan local d’urbanisme « dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue ».
Toutefois, il estime qu’il en va autrement lorsque le juge des ICPE statue sur la conformité de l’autorisation aux dispositions du PLU puisque, en vertu de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme (repris substantiellement par le nouvel article L. 152-1 du même code), « le plan local d'urbanisme est opposable aux seules autorisations d'ouverture d'installations classées accordées postérieurement à l'adoption du plan ».
Selon le Conseil d’Etat, il « résulte de l’intention du législateur », que si les nouvelles prescriptions du PLU sont défavorables au projet déjà autorisé alors elles ne lui sont pas opposables. Le juge du plein contentieux doit donc, dans ce cas, statuer à la date de la décision d’autorisation, et non pas à la date à laquelle il statue.