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Opposabilité du rapport d’expertise judiciaire au tiers appelé en garantie : les conditions précisées par la Cour de cassation

Dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n°16-15.531), la Cour de cassation précise les conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers, qui n’était pas partie à l’instance ayant désigné l’expert judiciaire.

En l’espèce, un véhicule a été acquis auprès d’un concessionnaire d’un célèbre constructeur automobile. A la suite d’une panne, l’acquéreur a assigné le concessionnaire devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, l’acquéreur a assigné au fond le concessionnaire afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice. Le concessionnaire a alors appelé le constructeur en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La cour d’appel a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable au constructeur en relevant que le concessionnaire avait omis de le mettre en cause devant le juge des référés, l’empêchant, de ce fait, de faire valoir son point devue technique sur la panne du véhicule. La Haute juridiction, au visa de l’article 16 du code de procédure civile – édictant le principe du contradictoire –, censure la décision d’appel au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et dans un second temps, s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». 

Dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n°16-15.531), la Cour de cassation précise les conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers, qui n’était pas partie à l’instance ayant désigné l’expert judiciaire. 

En l’espèce, un véhicule a été acquis auprès d’un concessionnaire d’un célèbre constructeur automobile. A la suite d’une panne, l’acquéreur a assigné le concessionnaire devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, l’acquéreur a assigné au fond le concessionnaire afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice. Le concessionnaire a alors appelé le constructeur en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

La cour d’appel a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable au constructeur en relevant que le concessionnaire avait omis de le mettre en cause devant le juge des référés, l’empêchant, de ce fait, de faire valoir son point devue technique sur la panne du véhicule. La Haute juridiction, au visa de l’article 16 du code de procédure civile – édictant le principe du contradictoire –, censure la décision d’appel au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et dans un second temps, s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». 

La Cour de cassation rappelle ainsi le principe selon lequel un rapport d’expertise judiciaire peut être opposé à un tiers si celui-ci a eu la possibilité d’en discuter les conclusions (voir notamment cass. Civ. 2ème, 8 juin 2017, n°16-19.832), et ajoute une nouvelle condition tenant au fait que celui-ci doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. 

Il en résulte que contrairement à la position retenue par la Cour d’appel, l’absence du tiers à l’instance au cours de laquelle l’expertise a été ordonnée, ne suffit pas à caractériser une violation du principe du contradictoire et à lui rendre inopposable le rapport. Il convient pour les juges du fond de procéder à la double vérification dictée par la Cour de cassation, qui peut donc mener à l’opposabilité dudit rapport au tiers. 

Cependant, nonobstant l’apparente souplesse de la jurisprudence, l’on ne saurait que trop recommander d’attraire toutes les parties intéressées à l’instance au cours de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, ou à les assigner ultérieurement en ordonnance commune, afin d’éviter tout risque d’inopposabilité du rapport.

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