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Ordonnance du 17 février 2021 : Nouveau cadre législatif pour l’hydrogène décarboné

Le Gouvernement a publié l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène prise sur le fondement de l’article 52 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148001/

 

Cette ordonnance apporte un cadre juridique nécessaire au développement de l’hydrogène décarboné conformément à la stratégie nationale annoncée le 8 septembre par les ministres de l’économie et des finances et de la transition écologique.

 

L’ordonnance qui modifie le code de l’énergie, remplit ainsi les objectifs fixés par l’article 52 de la loi : (1°) définir la terminologie des différents types d’hydrogène, (2°) permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène et enfin (3°) définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable.

 

 

Ainsi, est ajouté au code de l'énergie, un livre VIII (article L. 811-1 et suivants) qui définit désormais les trois catégories d’hydrogène :

  • L’hydrogène renouvelable y est défini comme étant produit « soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe » ;
  • L’hydrogène bas-carbone est celui « dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères ». C’est le cas par exemple, lorsque l’électricité utilisée pour obtenir de l’hydrogène par électrolyse n’est pas exclusivement d’origine renouvelable. Il est en outre précisé que l’hydrogène qui est produit lors d’un procédé industriel dont l’objet n’est pas la production d’hydrogène puis est autoconsommé n’est pas considéré comme de l’hydrogène bas-carbone ;
  • L’hydrogène carboné est défini en creux par rapport aux définitions précédentes, comme celui qui n’est ni renouvelable, ni bas-carbone. Il s’agit par exemple de l’hydrogène obtenu par utilisation d’énergies fossiles.

 

L’ordonnance prévoit ensuite deux systèmes de traçabilité de l’hydrogène afin d’identifier l’hydrogène renouvelable et le bas-carbone, à savoir la garantie de traçabilité (L. 821-2), et la garantie d’origine (L. 821-3), qui sont valables douze mois à compter de la fin de la production d’hydrogène qu’elles certifient.

Lorsque l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n’est pas mélangé à un autre type d’hydrogène ou à un autre gaz entre l’étape de sa production et celle de sa consommation, la garantie émise, cédée en même temps que l’hydrogène produit, est appelée garantie de traçabilité.

La garantie d’origine est, quant à elle, émise lorsque l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d’être mélangé à un autre type d’hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation ou lorsque la garantie est susceptible d’être cédée indépendamment de l’hydrogène produit.

 

L’ordonnance régit par ailleurs les mécanismes de soutien réservés à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau (L. 812-1 et suivants), conformément à la stratégie nationale et au plan de relance dont l’un des objectifs est le développement d’une filière française de l’électrolyse.

Ce soutien prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, qui sera attribuée par appel d’offres, dans des conditions qui restent à définir par décret.

L’on notera d'ores et déja que le dispositif de soutien reste transitoire, puisque le gouvernement a expressément prévu que l’aide au fonctionnement ne pourra dépasser vingt ans et pourra être, partiellement ou totalement, suspendues par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

 

Enfin, des dispositions sont également prévues pour encadrer l’injection d’hydrogène dans les réseaux de transport distribuant du gaz naturel (L. 431–6–4 et L. 445-1), instaurer des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel (L. 445-3) ou pour étendre les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus par le code de l’énergie pour l’électricité et le gaz à l’hydrogène (L. 825-1 et suivants). L’ordonnance modifie le livre II du code minier pour intégrer les hypothèses de stockages souterrains d’hydrogène.

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