Dans la première instance (n°416862), la société Nass & Wind services, membre du consortium ayant candidaté à l’appel d’offres, avait demandé l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2012 portant autorisation d’exploitation, l’annulation de la décision du 19 avril 2012 portant rejet de la candidature de son consortium et la réparation des préjudices qu’elle a subi du fait de ce rejet.
La requérante n’attaquait cependant pas directement la décision d’attribution de l’appel d’offres à la société Ailes Marines en date du 6 avril 2012 mais avait soulevé son illégalité par voie d’exception.
Le Conseil d’Etat a écarté ce moyen au motif que si la décision d’attribution de l’appel d’offres avait certes, précédé et rendu possible l’édiction de la décision d’autorisation d’exploiter, elle n’en constituait pour autant, pas la base légale et cette seconde décision n’avait pas été prise pour l’application de la première.
En revanche, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa candidature, le Conseil d’Etat confirme le moyen invoqué selon lequel le projet a été attribué à Ailes Marines selon des critères étrangers à ceux prévus dans le cahier des charges, puisque le choix du candidat classé deuxième a découlé de la seule volonté des pouvoirs publics de répartir « l’effort industriel » sur plusieurs opérateurs.
Cette irrégularité dans la procédure ouvre droit à l’indemnisation de la société concurrente pour les sommes qu’elle aurait dû percevoir directement à l’attribution de l’offre, soit 2,5 millions d’euros, mais non pour les compléments de prix hypothétiques, qui étaient conditionnées à la délivrance d’autres autorisations.
Dans la seconde instance (n°418846), l’association Gardez les caps contestait à la fois la décision d’attribution du 6 avril 2012 et l’autorisation d’exploiter du 18 avril 2012.
Le Conseil d’Etat reconnait que l’association dispose d’un intérêt pour agir contre l’autorisation d’exploiter accordée à la société Ailes Marines mais pas contre la décision du 6 avril 2012 retenant la candidature de cette dernière à l’issue de l’appel d’offres. Or la décision d'attribution ne peut être contestée par voie d’exception à l’occasion du recours contre l’autorisation d’exploiter et ce, pour les motifs précédemment énoncés. L’irrégularité dans la procédure de passation de l’appel d’offres est donc écartée par le Conseil d’Etat dans cette instance également.
Enfin, le Conseil d’Etat écarte les autres moyens de l’association à l’encontre de l’autorisation d’exploiter, notamment celui tenant à l’obligation de précéder la délivrance de cette autorisation d’une étude d’impact, dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la construction d’un ouvrage, contrairement aux autorisations obtenues ultérieurement comme l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ou la convention d’occupation du domaine public maritime.
Rendues sur conclusions contraires de son rapporteur public, le Conseil d’Etat s’est ainsi refusé de reconnaitre, dans ces deux instances, une chaîne de décisions administratives entre l’attribution de l’appel d’offres et l’autorisation d’exploiter délivrée au candidat retenu qui ferait rejaillir l’illégalité de l’une sur l’autre, neutralisant ainsi les conséquences de l’irrégularité de la procédure d’attribution sur l’autorisation d’exploiter le parc éolien.