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Parcs éoliens : Rejet d’une demande indemnitaire pour trouble anormal de voisinage

Des particuliers habitant à proximité d’un parc éolien en exploitation, ont saisi le juge d’une action indemnitaire pour trouble anormal de voisinage, s’appuyant notamment sur les nuisances occasionnées par le parc éolien et la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété.

La Cour de cassation confirme l’appréciation portée par la Cour d’appel qui a exclu le trouble anormal de voisinage en constatant que les installations respectent bien la réglementation en vigueur concernant la distance vis-à-vis des habitations et les seuils des émissions sonores de jour, comme de nuit. Elle observe également qu’en l’espèce, les nuisances sont réduites par la présence d’un bois formant un écran visuel et sonore entre les éoliennes et les habitations, le tout au sein d’un « paysage rural ordinaire ».

La Cour de cassation rappelle enfin que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que les troubles de voisinages s’apprécient en fonction des droits respectifs des parties. La Cour d’appel a donc pu, à bon droit, estimer qu’une modification de l’environnement général des propriétés emportant une dépréciation de 10 à 20% de leurs valeurs vénales ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, « eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne ».

Cette décision d’espèce confirme le degré d’exigence assez élevé du juge judiciaire pour reconnaitre les troubles anormaux de voisinage en présence d’installations et d’ouvrages collectifs, tels que les éoliennes.

Enfin, force est de constater que si la Cour de cassation n’exclut pas complètement qu’une action en indemnisation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage engendrés par un parc éolien puisse prospérer, en revanche, elle avait déjà écarté la possibilité pour le juge judiciaire de se prononcer sur une demande tendant à l’enlèvement d’éoliennes exploitées sur ce même fondement, qui relève de l’exercice des pouvoirs de police administrative et donc du juge administratif (Civ1, 25 janvier 2017 ; n°15-25526)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.937, Inédit

Des particuliers habitant à proximité d’un parc éolien en exploitation, ont saisi le juge d’une action indemnitaire pour trouble anormal de voisinage, s’appuyant notamment sur les nuisances occasionnées par le parc éolien et la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété.

La Cour de cassation confirme l’appréciation portée par la Cour d’appel qui a exclu le trouble anormal de voisinage en constatant que les installations respectent bien la réglementation en vigueur concernant la distance vis-à-vis des habitations et les seuils des émissions sonores de jour, comme de nuit. Elle observe également qu’en l’espèce, les nuisances sont réduites par la présence d’un bois formant un écran visuel et sonore entre les éoliennes et les habitations, le tout au sein d’un « paysage rural ordinaire ».

La Cour de cassation rappelle enfin que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que les troubles de voisinages s’apprécient en fonction des droits respectifs des parties. La Cour d’appel a donc pu, à bon droit, estimer qu’une modification de l’environnement général des propriétés emportant une dépréciation de 10 à 20% de leurs valeurs vénales ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, « eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne ».

Cette décision d’espèce confirme le degré d’exigence assez élevé du juge judiciaire pour reconnaitre les troubles anormaux de voisinage en présence d’installations et d’ouvrages collectifs, tels que les éoliennes.

Enfin, force est de constater que si la Cour de cassation n’exclut pas complètement qu’une action en indemnisation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage engendrés par un parc éolien puisse prospérer, en revanche, elle avait déjà écarté la possibilité pour le juge judiciaire de se prononcer sur une demande tendant à l’enlèvement d’éoliennes exploitées sur ce même fondement, qui relève de l’exercice des pouvoirs de police administrative et donc du juge administratif (Civ1, 25 janvier 2017 ; n°15-25526)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.937, Inédit

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