Expertises

Parcs éoliens terrestres – Restriction des conditions d’éligibilité au CR17

Au journal officiel de ce jour sont parus le décret n°2022-707 ainsi que l’arrêté du 27 avril 2022 qui apportent des modifications au régime du complément de rémunération des parcs éoliens terrestres. Ces textes s’appliqueront dès le 1er juillet 2022.  

 

A titre de rappel, l’article D. 314-23 du code de l’énergie limite déjà le bénéfice du complément de rémunération à guichet ouvert (c’est-à-dire hors appel d’offres) aux installations éoliennes situées sur le territoire métropolitain continental, composées d’au plus 6 aérogénérateurs et d’une puissance nominale maximale de 3 MW. 

Le décret n°2022-707 vient restreindre davantage la catégorie éligible à ce mécanisme de soutien. A compter du 1er juillet prochain, les installations susvisées pourront bénéficier d’un complément de rémunération si, par ailleurs, elles sont soit (i) « soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur » soit (ii) « contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté ».
L’arrêté du 27 avril 2022 modifie l’arrêté du 6 mai 2017 et précise en conséquence les nouvelles conditions d’octroi du complément de rémunération applicables aux demandes complètes de contrat de complément de rémunération déposées à partir du 1er juillet. 

Il prévoit que le critère de « contraintes aéronautiques limitant la hauteur » s’entend des installations respectant une hauteur maximale de 137 m entre le niveau du sol et l’extrémité d’une pâle, sous réserve que le producteur puisse justifier « de son asservissement à une contrainte stricte limitant la hauteur maximale des aérogénérateurs à 137 m ou moins et liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l’exploitation des radars » utilisés dans le cadre de missions de sécurité météorologique, de sécurité à la navigation maritime et fluviale, de sécurité à la navigation aérienne civile et de sécurité militaire. 
La preuve du respect de ce premier critère devra être apportée par un justificatif émanant des services de l’aviation civile ou militaire et joint au dépôt de la demande. 

Il prévoit ensuite que le critère de contrôle « par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements » s’entend des installations pour lesquelles, sur la totalité de la durée comprise entre la date de demande complète et la fin du contrat de complément de rémunération, le producteur s’engage à prendre la forme soit :
– d’une collectivité territoriale ou groupement de collectivités ;
– d’une société par actions, dont 51% des droits de votes et des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus par 50 personnes physiques ou une collectivité, un groupement ou une communauté d’énergie ;
– d’une société coopérative, sous les mêmes conditions que ci-dessus ;  
– ou d’une communauté d’énergie.

A l’égard des personnes physiques, l’arrêté exige notamment qu’elles (i) fournissent un justificatif de domicile dans le département d’implantation ou dans un département limitrophe, (ii) ne soient pas employées par une société contrôlant plus de 10% des droits de vote ou des fonds propres de la structure détenant le parc éolien ou contrôlée directement ou indirectement par une telle société. 

La preuve du respect de ce second critère devra être apportée par un certificat établi par un commissaire aux comptes et joint au dépôt de la demande. Un contrôle sera réalisé lors de la délivrance de l’attestation de conformité puis au cours des 5ème, 10ème et dernière années d’exécution du contrat. Les manquements à cet engagement feront l’objet de sanctions administratives prévues par les articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l’énergie, parmi lesquelles, entre autres, une possible suspension ou résiliation du contrat de complément de rémunération ainsi qu’un remboursement de tout ou partie des sommes perçues. 

L’arrêté vient enfin préciser la définition du caractère neuf des principaux éléments constitutifs de l’installation permettant à celle-ci d’être considérée comme une installation nouvelle, y compris après une opération de repowering, et prévoit la possibilité, pour une installation, d’être équipée d’un dispositif de stockage.  
 

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