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Permis de construire éolien : pas d’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public concernant le raccordement au réseau électrique (CE 4 juin 2014, Société Ferme éolienne de Tourny, n°357176)

Par un arrêt du 4 juin dernier, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la procédure de délivrance d’un permis de construire en matière d’éolien, en particulier sur la question de l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public pour les travaux de raccordement au réseau électrique. 

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai avait, par un arrêt du 23 décembre 2011, annulé un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison, pour plusieurs motifs.

Par un premier motif, la Cour avait considéré que « l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison d'un parc éolien [au] réseau électrique nécessitait une occupation des ouvrages du réseau public de distribution implantés sur le domaine public ». Suivant son raisonnement, elle avait alors jugé que « faute pour la société pétitionnaire de justifier de la délivrance à cette fin d'une autorisation d'occupation du domaine public, elle ne pouvait être regardée comme disposant d'un titre l'habilitant à construire ».

L’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme impose en effet que le pétitionnaire d’un permis de construire dispose d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain objet de la demande. Ainsi, lorsque le pétitionnaire souhaite construire sur le domaine public, il doit obtenir au préalable une autorisation d’occupation, afin de pouvoir la joindre à sa demande de permis de construire.

Mais le Conseil d’Etat rappelle les anciennes dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd’hui reprises en substance par l’article L. 321-6 du code de l’énergie, selon lesquelles le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux.

Il en tire la conséquence que « le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant ».

Ainsi, le Conseil d’Etat affirme que la délivrance du permis de construire n'est donc pas subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public, sauf si l'installation est elle-même implantée, en tout ou en partie, sur ce domaine.

A noter que cet arrêt censure également le second motif d’annulation retenu par la Cour, selon lequel l’absence d’un avis obligatoire avait entaché d’illégalité le permis de construire. Le Conseil d’Etat reproche ainsi aux juges d’appel de n’avoir pas appliqué la jurisprudence Danthony (CE 23 décembre 2011, n°335033), laquelle leur imposait pourtant de vérifier, avant de déclarer le permis illégal, si ce vice affectant la procédure administrative préalable à la délivrance du permis de construire avait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ou s’il avait privé les intéressés d’une garantie.  

Lire l'arrêt

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