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Permis de construire et recours abusif: application dans le temps de la réforme du contentieux de l’urbanisme

L'ordonnance du 18 juillet 2013 a introduit un nouvel article L. 600-7 dans le code de l'urbanisme permettant au bénéficiaire d'un permis de construire,  qui estime que le recours a été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui lui causent un préjudice excessif, de demander au juge administratif la condamnation de l'auteur du recours au paiement de dommages-intérêts.

Le gouvernement avait précisé dans son rapport de présentation de l'ordonnance que l'intégralité des dispositions sera applicable aux procédures contentieuses en cours (lire le rapport).

Le Tribunal administratif de Strasbourg en a jugé autrement s'agissant de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Il a déclaré irrécevables les conclusions indemnitaires, fondées sur les dispositions du nouvel article L. 600-7 du code de l'urbanisme, présentées dans le cadre d'une instance engagée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance réformant le contentieux de l'urbanisme, soit avant le 19 juillet 2013.

 

Selon lui, ces nouvelles dispositions modifieraient " les termes du débat contentieux, l'auteur du recours s'exposant ainsi à devoir désormais subir éventuellement des conséquences financières excédant celles qui étaient jusqu'alors de mise dans ce type de contentieux" et affecteraient "nécessairement la substance du droit de former un recours contre une décision administrative". Il en conclut dès lors "que ces dispositions, en l'absence de dispositions expresses contraires, ne peuvent ainsi trouver à s'appliquer aux recours intentés antérieurement à leur entrée en vigueur".

Le Tribunal a donc repris la solution adoptée par le Conseil d'Etat en 2008, qui avait considéré que les dispositions de l'article L. 600-1-1 limitant la recevabilité des recours des associations  affectaient « la substance du droit de former un recours » et en conséquence, ne pouvaient trouver à s'appliquer aux instances en cours (CE 11 juill. 2008, Association des amis des paysages Bourganiauds, req. n° 313386).

Néanmoins, il semble audacieux de transposer cette solution du Conseil d'Etat à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dès lors que ce dernier n'a absolument pas les mêmes effets sur le droit de former un recours que l'article L. 600-1-1 et L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas les mêmes.
Les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme limitent en effet le droit de recours aux associations qui ont déposé leurs statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire. Elles ont ainsi une conséquence directe et certaine sur la recevabilité des recours des associations.

Les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne produisent pas de tels effets, dans la mesure où elles n'empêchent pas un requérant d'agir. Elles permettent simplement au pétitionnaire d'introduire sa demande indemnitaire directement devant le Tribunal administratif, alors qu'auparavant il ne pouvait la déposer que devant le juge civil. Cette action existait donc déjà avant la réforme et exposait l'auteur du recours à subir éventuellement des conséquences financières du fait de son action contre le permis de construire. Le raisonnement du Tribunal administratif de Strasbourg nous semble donc critiquable de ce point de vue là.

Par ailleurs, à notre sens, le raisonnement du Tribunal admnistratif de Strasbourg ne serait pas transposable à un appel introduit par le requérant de première instance après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Les termes du débat contentieux ne seraient en effet pas modifiés dès lors que le requérant aurait eu connaissance des termes de la réforme avant l'introduction de son appel.

Lire le jugement du 15 octobre 2013

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