Dans un communiqué de presse accompagnant la publication de cet arrêté, la ministre de l’Écologie a annoncé que le relèvement de ces seuils s’inscrit dans les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui prévoit une capacité de production photovoltaïque installée de 35 à 44 GW d’ici 2028, alors que la puissance installée en France atteint 11,7 GW au 30 juin 2021.
Validé par la Commission européenne le 27 août dernier, le régime d’aides destiné aux installations photovoltaïques sur toiture et sur ombrières, devrait mobiliser la somme de 5,7 milliards d’euros, jusqu’en 2026 afin d’augmenter la capacité d'énergie renouvelable solaire de 3 700 MW supplémentaires.
Les nouvelles installations concernées par le dispositif du guichet ouvert pourront désormais se passer d’une candidature à un appel d’offres, et signer directement un contrat d’achat avec EDF ou des entreprises locales de distribution, pour une durée de 20 ans, permettant l’achat de la totalité de l’électricité produite à un tarif fixé par arrêté (Code de l’énergie, article L. 314-1 et R.314-17).
L’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 qui vient compléter ce décret, précise le cadre réglementaire des conditions d’achat de l’électricité pour ces installations. Les différences notables avec les conditions prévues par le précédent arrêté tarifaire du 9 mai 2017 (applicable aux installations solaires sur bâtiments d’une puissance inférieure à 100 kWc) sont les suivantes : :
- Le nouvel arrêté tarifaire n’est applicable qu’aux installations dont la mise en service intervient à compter de la publication de l’arrêté, soit à compter du 8 octobre 2021. Pour bénéficier du contrat d’achat (dit « S21 »), les installations de plus de 100 kWc doivent également présenter un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc. Une méthodologie du calcul du bilan carbone est présentée en annexe de l’arrêté.
- L’arrêté comporte des définitions par rapport au précédent arrêté tarifaire. L’on peut notamment souligner que :
- la date d’achèvement correspond désormais, pour les installations de moins de 100 kWc, à la date du visa du consuel figurant sur l’attestation sur l’honneur déjà prévu par l’arrêté du 9 mai 2017 ou, pour les installations comprises entre 100 et 500 kWc, à celle visée par l’attestation de conformité prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie ;
- Les installations sur ombrières sont définies comme telles lorsque « le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.
- L’arrêté ouvre la possibilité de conclure un contrat d’achat pour des opérations d’autoconsommation collective. L’installation est alors dite « installation de vente avec injection du surplus ». Dans ce cadre, le producteur s’engage à ce qu’une partie de l’électricité produite soit utilisée par lui-même ou un tiers sur le site d’implantation, puis verse ce qui n’est pas autoconsommé, sur le réseau. Il pourra bénéficier pour la vente de ce surplus du tarif d’achat défini par l’arrêté.
- La date limite d’achèvement a été ramenée à 24 mois à compter de la demande complète de raccordement (l’arrêté de 2017 prévoyait un délai de 18 mois). Le producteur conserve cependant la possibilité d’étendre ce délai à un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement lorsqu’il a tout mis en œuvre pour que les travaux soient réalisés dans les délais.
- S’agissant des modifications (art. 7), l’arrêté autorise désormais les augmentations de la puissance de l’installation à la baisse ou à la hausse (puissance « Q »), après la mise en service, sous réserve de fournir une nouvelle attestation de conformité. La modification de la nature de l’installation initialement choisie entre « la vente en totalité » ou « la vente en surplus » est également rendue possible, deux fois sur la durée du contrat.
- L’on notera également l’instauration d’une nouvelle prime prévue à l’article 8 III, en plus des primes à l’investissement (Pa et Pb) déjà prévues par l’arrêté de 2017. Les installations de puissance inférieure ou égale à 500 kWc peuvent ainsi bénéficier d’une prime à l’intégration paysagère si elles respectent les critères prévus à l’annexe 2 (toiture d’un bâtiment ou d’un hangar, qui assure l’étanchéité du toit, sur au moins 80% de la surface de la toiture, bénéficiant d’un avis technique favorable du Centre scientifique et technique du bâtiment…) et si la demande est effectuée avant le 8 octobre 2023. Le montant de cette prime sera toutefois diminué si la puissance cumulée des installations bénéficiant du tarif et ayant déposé une demande complète de raccordement dans l’année, excède 30 MW.
Enfin, l’arrêté interdit, à l’article 13, le cumul, pour une même installation, des primes et tarifs de l’arrêté avec « un autre soutien public financier à la production d'électricité, provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne. ». Lors de l’élaboration de l’arrêté, il avait pourtant été envisagé d’autoriser le cumul de l’arrêté avec certaines subventions locales, sous réserve d’une rentabilité raisonnable, afin de permettre aux collectivités de s’impliquer dans certains projets photovoltaïques. Force est de constater que cette proposition n’a pas été maintenue, vraisemblablement afin d’assurer la conformité du régime d’aides avec les lignes directrices européennes.