Il considère qu’il s’agit de contrats de droit privé, comme l’avait déjà considéré la Cour de Cassation. Cet arrêt est d’autant plus intéressant que le contrat en cause était un contrat conclu à l’issue d’un appel d’offres lancé en vertu de l’article 8 de la loi du 10 février 2000.
Cet arrêt, qui infirme au passage l’ordonnance du 13 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lyon qui avait fait naître un débat au sein des juridictions administratives et par rapprt aux juridictions judiciaires (voir par exemple le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 1er juin dernier publié sur notre blog), est donc l’occasion de rappeller qu’un contrat conclu entre personne privées est en principe un contrat de droit privé, et qu’il n’est dérogé à cette règle que si l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique.
Or, même si, en vertu de l’article 8 de la loi 10 février 2000, EDF et les producteurs concernés contribuent au service public de l’électricité en participant à la réalisation de l’objectif de la PPI, « les contrats en cause ne peuvent être regardés comme conclus pour le compte d’une personne publique, alors que la production d’électricité ne relève de l’Etat ou d’une autre personne publique, ni par nature ni par détermination de la loi, et est au contraire une activité économique exercée par des entreprises privées« .
En outre, il est précisé non seulement que les modalités de passation de ce contrat d’achat ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un régime exorbitant du droit commun auquel il serait soumis, mais également que ce critère du régime exorbitant du droit commun ne permettrait pas de qualifier ce contrat d’administratif dès lors qu’il est conclu entre deux personnes privées.
La question est désormais de savoir si cette solution perdurera à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle 2, qui prévoit que les contrats d’achat sont des contrats administratifs tout en précisant que cette disposition a « un caractère interprétatif« . Ce caractère interprétatif sera-t-il suffisant pour conduire les juridictions administratives et judiciaires à modifier leur analyse?