Archives 2010-2021

Précision jurisprudentielle sur le point de départ du délai de rétractation d’une vente immobilière en cas de coacquéreurs dont l’un est muni d’un mandat

Par un arrêt du 2 juin 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation précise les effets du mandat consenti par deux coacquéreurs d'un bien immobilier au troisième (Cass. Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-17833).

En l'espèce, M. et Mme X avaient signé avec Mlle Y et ses parents un compromis de vente d'un bien immobilier fixant une date maximum de réitération par acte authentique. Dans le cadre de cette opération, M. et Mme Y avaient donné mandat à leur fille, Mlle Y, de traiter toutes les décisions relatives à l'achat ainsi que de se porter fort en leur nom de l'acquisition.

Sur cette base, le compromis de vente a été notifié à chacun des coacquéreurs au domicile de Mlle Y, laquelle a signé les 3 accusés de réception sans émettre aucune réserve. Les coacquéreurs ayant tenté par la suite de faire valoir,  hors délai, leur droit de rétractation, la question se posait donc de savoir si Mlle Y avait pouvoir de réceptionner les notifications et si celles-ci faisaient courir le délai de rétractation à l'encontre des 3 coacquéreurs.

La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que sur la base du mandat qui lui avait été confié, Mlle Y avait pouvoir de réceptionner les notifications. Le délai de rétractation de 7 jours avait donc régulièrement couru à partir de cette date à l'égard des 3 coacquéreurs.

En conséquence, le refus de réitérer la vente est irrégulier.

Cet arrêt enseigne la prudence quant aux effets drastiques du mandat rédigé en termes généraux, souvent utilisé en matière immobilière. 

Par un arrêt du 2 juin 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation précise les effets du mandat consenti par deux coacquéreurs d'un bien immobilier au troisième (Cass. Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-17833).

En l'espèce, M. et Mme X avaient signé avec Mlle Y et ses parents un compromis de vente d'un bien immobilier fixant une date maximum de réitération par acte authentique. Dans le cadre de cette opération, M. et Mme Y avaient donné mandat à leur fille, Mlle Y, de traiter toutes les décisions relatives à l'achat ainsi que de se porter fort en leur nom de l'acquisition.

Sur cette base, le compromis de vente a été notifié à chacun des coacquéreurs au domicile de Mlle Y, laquelle a signé les 3 accusés de réception sans émettre aucune réserve. Les coacquéreurs ayant tenté par la suite de faire valoir,  hors délai, leur droit de rétractation, la question se posait donc de savoir si Mlle Y avait pouvoir de réceptionner les notifications et si celles-ci faisaient courir le délai de rétractation à l'encontre des 3 coacquéreurs.

La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que sur la base du mandat qui lui avait été confié, Mlle Y avait pouvoir de réceptionner les notifications. Le délai de rétractation de 7 jours avait donc régulièrement couru à partir de cette date à l'égard des 3 coacquéreurs.

En conséquence, le refus de réitérer la vente est irrégulier.

Cet arrêt enseigne la prudence quant aux effets drastiques du mandat rédigé en termes généraux, souvent utilisé en matière immobilière. 

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