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Précisions sur le régime contentieux de la demande de pièces complémentaires à un dossier de déclaration préalable (CE 8 avril 2015, n°365804)

Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise le régime contentieux de la demande de pièces complémentaires à un dossier de déclaration préalable et indique les conséquences de l’annulation d’une telle demande.

Dans cette affaire, la requérante avait déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la réalisation d’une clôture. Dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable, le maire a demandé la communication de pièces complémentaires. La requérante a alors formé un recours devant le tribunal administratif tendant, d’une part, à l’annulation de la demande de pièces complémentaires et, d’autre part, à se voir reconnaître le bénéfice d’une décision tacite de non opposition à la déclaration préalable ou d’enjoindre au maire de lui délivrer cette décision. Le tribunal administratif a annulé la demande de pièces complémentaires et a rejeté les autres conclusions de la requérante.

La requérante a alors décidé de contester le jugement du tribunal administratif. Cette contestation a donné lieu à la décision dont fait l’objet cet article.

Le Conseil d’Etat admet tout d’abord la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre la demande de pièces complémentaires. Il estime que la demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief.

Il donne ensuite des précisions sur les conséquences de l’annulation d’une demande de pièces complémentaires.

On peut rappeler que les dispositions du code de l’urbanisme prévoient qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’une déclaration préalable, c’est-à-dire un mois, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable (article R. 424-1 du code de l’urbanisme).

Dans l’hypothèse où le service instructeur invite le déclarant à fournir des pièces obligatoires, celui-ci a un délai de trois mois pour produire les pièces manquantes. En l'absence de production des pièces, la demande fera l’objet d’une décision tacite d’opposition (article R. 423-39 du code de l’urbanisme).

L’annulation de la demande de pièces complémentaires entrainant sa disparition rétroactive, la requérante estimait qu’était en conséquence née une décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable.

Néanmoins, le Conseil d’Etat affirme que « lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir, cette annulation contentieuse ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition ».

Il explique ainsi que l’annulation de la demande de pièces complémentaires ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née de l’absence de production des pièces complémentaires (article R. 423-39 du code de l’urbanisme). Ainsi, un recours contre la décision tacite d’opposition est nécessaire pour que le juge puisse prononcer son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande complémentaire.

Il précise néanmoins « que, toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l’autorité compétente sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale ; que l’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d’opposition ; qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d’opposition ».

En l’espèce, il constate que la décision implicite de refus de la déclaration préalable née trois mois après la demande de pièces complémentaires n’a pas été attaquée. Il invite alors la requérante à confirmer sa demande auprès du service instructeur. 

CE 8 avril 2015, n°365804

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