En l’espèce, deux sociétés exploitaient une centrale de fabrication de béton à proximité immédiate d’un fonds de commerce de restauration. Considérant qu’il subissait des nuisances anormales provenant des conditions d’exploitation de la centrale de béton entrainant une baisse de son chiffre d’affaires, l’exploitant du fonds de commerce de restauration a agi en référé afin de faire cesser l’exploitation de la centrale.
La cour d’appel, statuant en référé, a ordonné l’arrêt de l’activité de la centrale sous astreinte provisoire, jugeant que « même pourvues de toutes les autorisations et habilitations requises », les sociétés exploitantes de la centrale devaient répondre des conséquences d’une exploitation préjudiciable aux intérêts des tiers.
La cour d’appel a notamment constaté que :
- les attestations produites par l’exploitant du fonds de commerce de restauration faisaient état de graves nuisances,
- des constats d’huissier établissaient l’importance des dépôts de ciment et graviers maculant l’environnement immédiat du restaurant et celle des nuages de poussières provoqués par le passage des camions,
- la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie.
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a justement déduit de ses constations que « les conditions d’exploitation de la centrale créaient pour cette société des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le trouble causé justifiait que soit ordonné l’arrêt de l’exploitation ».