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Procédures collectives touchant les membres d’un groupe de sociétés : pas de « regroupement » automatique devant un seul tribunal

Dans un arrêt du 7 mars 2017, la Cour d’appel de Paris a précisé les conditions de mise en œuvre de la procédure de dépaysement d’une procédure collective dans le cadre d’un groupe de sociétés.

 

En l’espèce, une société filiale d’un groupe avait été assignée devant le tribunal de commerce de Paris en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

En première instance, le Ministère Public avait soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal, dans le ressort duquel se trouvait pourtant le siège social de la société concernée, au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

 

Cette exception était fondée sur le fait que ce dernier avait déjà à connaître des procédures collectives ouvertes envers d’autres membres du groupe auquel appartenait la société en cause. Le ministère public entendait ainsi mettre en œuvre la procédure dite de « dépaysement » de l’article L. 662-2 du code de commerce qui prévoit la possibilité de proroger la compétence d’une juridiction notamment pour connaître d’une procédure d’insolvabilité « lorsque les intérêts en présence le justifient ».

 

Faisant droit à cette demande, le tribunal de commerce de Paris s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

 

La société avait alors formé contredit, qui a été accueilli par la Cour d’appel de Paris, considérant que les intérêts en présence ne justifiaient pas un dépaysement de la procédure.

 

La Cour a notamment souligné dans sa motivation que la société fille ne pouvait être considérée comme étant « contrôlée » au sens de l’article L. 233-3 II du code de commerce. En effet, si son capital était détenu à hauteur de 49,2% par le groupe de sociétés en cause, il était également détenu à 50% par une société tierce, non membre du groupe.

 

A l’inverse, l’existence d’une situation de « contrôle » capitalistique par le groupe de sociétés aurait-il été suffisant pour regrouper l’ensemble des procédures collectives devant un seul et même tribunal ? La Cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée sur ce point et de plus amples précisions seront donc attendues de la jurisprudence à cet égard.

 

D’un point de vue procédural, la Cour rappelle par ailleurs qu’en tout état de cause, si les intérêts en présence avaient effectivement justifié un tel dépaysement, seule la Cour de cassation, après transmission du dossier par le Président du Tribunal de commerce de Paris, aurait eu le pouvoir de renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un autre ressort.

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Karen Leclerc (kleclerc@kalliope-law.com).

 

Cour d’Appel de Paris, 7 mars 2017, n°16/20227

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