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Promulgation de la loi ASAP, « aussi vite que possible » compte tenu du contexte 2020…!

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (« loi ASAP ») vient de paraître au journal officiel de ce jour, 10 mois après son dépôt au Parlement et épurée des nombreux « cavaliers législatifs » que le Conseil constitutionnel a censurés (Décision n°2020-807 DC du 3 décembre 2020).

 

La loi ASAP comprend des mesures destinées à alléger les contraintes imposées aux citoyens mais aussi, et surtout, aux porteurs de projet, et apporte des modifications aux règles applicables en matière d’urbanisme, d'environnement ou encore de contrats publics.

 

Parmi ces mesures, certains retiennent d’ores et déjà une attention particulière, notamment en ce qu'elles sont de nature à concourir au développement des énergies renouvelables et, dans le contexte actuel, à la politique de relance de l'économie.

 

Ainsi de :

  • La soumission obligatoire des plans locaux d’urbanisme à évaluation environnementale (art. L. 104-1 du code de l’urbanisme, article 40 de la loi ASAP);
  • L’élargissement du champ de la participation du public avec une concertation obligatoire lors de l’élaboration, la modification, la révision et la mise en comptabilité des documents d’urbanisme (art. L. 103-2 du code de l’urbanisme, article 40 de la loi ASAP)
  • L’obligation pour les porteurs de projets éoliens terrestres d’adresser aux maires des communes concernées et limitrophes, le résumé non-technique de l’étude d’impact, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale (art. L. 181-28-2 du code de l’environnement ; article 53 de la loi ASAP) ;
  • La faculté d’exécuter certains permis de construire ou décisions de non-opposition à déclaration préalable avant la délivrance de l’autorisation environnementale sous réserve, notamment, d’une décision spéciale motivée de l’autorité administrative (art. L. 181-30 du code de l’environnement, article 56 de la loi ASAP) ;
  • La modification du régime de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE avec, notamment, la faculté de fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site (art. L. 512-22 du code de l’environnement, article 58 de la loi ASAP)
  • La compétence en premier et dernier du Conseil d’Etat pour les projets éoliens en mer (art. L. 311-13 du code de justice administrative, article 55 de la loi ASAP) ;
  • La faculté de renoncer à la mise en concurrence d’une parcelle du domaine public de l’Etat lorsqu’elle est destinée à être occupée par une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables lauréate d’un appel d’offres CRE (art. L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, article 52 de la loi ASAP) ;
  • La possibilité de conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalable lorsque, en raison d’un motif d’intérêt général, une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur  (art. L. 2122-1 du code de la commande publique, article 131 de la loi ASAP) ;
  • La possibilité de conclure des marchés de travaux sans procédure de publicité et mise en concurrence pour les besoins d'une valeur de 100 000 euros hors taxe, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus (article 142 de la loi ASAP) ;
  • La création d’un corpus de règles applicables aux contrats de la commande publique en cas de circonstances exceptionnelles (article 132 de la loi ASAP).

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (« loi ASAP ») vient de paraître au journal officiel de ce jour, 10 mois après son dépôt au Parlement et épurée des nombreux « cavaliers législatifs » que le Conseil constitutionnel a censurés (Décision n°2020-807 DC du 3 décembre 2020).

 

La loi ASAP comprend des mesures destinées à alléger les contraintes imposées aux citoyens mais aussi, et surtout, aux porteurs de projet, et apporte des modifications aux règles applicables en matière d’urbanisme, d'environnement ou encore de contrats publics.

 

Parmi ces mesures, certains retiennent d’ores et déjà une attention particulière, notamment en ce qu'elles sont de nature à concourir au développement des énergies renouvelables et, dans le contexte actuel, à la politique de relance de l'économie.

 

Ainsi de :

  • La soumission obligatoire des plans locaux d’urbanisme à évaluation environnementale (art. L. 104-1 du code de l’urbanisme, article 40 de la loi ASAP);
  • L’élargissement du champ de la participation du public avec une concertation obligatoire lors de l’élaboration, la modification, la révision et la mise en comptabilité des documents d’urbanisme (art. L. 103-2 du code de l’urbanisme, article 40 de la loi ASAP)
  • L’obligation pour les porteurs de projets éoliens terrestres d’adresser aux maires des communes concernées et limitrophes, le résumé non-technique de l’étude d’impact, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale (art. L. 181-28-2 du code de l’environnement ; article 53 de la loi ASAP) ;
  • La faculté d’exécuter certains permis de construire ou décisions de non-opposition à déclaration préalable avant la délivrance de l’autorisation environnementale sous réserve, notamment, d’une décision spéciale motivée de l’autorité administrative (art. L. 181-30 du code de l’environnement, article 56 de la loi ASAP) ;
  • La modification du régime de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE avec, notamment, la faculté de fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site (art. L. 512-22 du code de l’environnement, article 58 de la loi ASAP)
  • La compétence en premier et dernier du Conseil d’Etat pour les projets éoliens en mer (art. L. 311-13 du code de justice administrative, article 55 de la loi ASAP) ;
  • La faculté de renoncer à la mise en concurrence d’une parcelle du domaine public de l’Etat lorsqu’elle est destinée à être occupée par une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables lauréate d’un appel d’offres CRE (art. L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, article 52 de la loi ASAP) ;
  • La possibilité de conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalable lorsque, en raison d’un motif d’intérêt général, une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur  (art. L. 2122-1 du code de la commande publique, article 131 de la loi ASAP) ;
  • La possibilité de conclure des marchés de travaux sans procédure de publicité et mise en concurrence pour les besoins d'une valeur de 100 000 euros hors taxe, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus (article 142 de la loi ASAP) ;
  • La création d’un corpus de règles applicables aux contrats de la commande publique en cas de circonstances exceptionnelles (article 132 de la loi ASAP).

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