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Publication de l’arrêté fixant le régime du complément de rémunération des éoliennes terrestres

L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent a été publié au JORF du 14 décembre 2016.

Introduit par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le complément de rémunération est un dispositif de soutien aux producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable sous la forme d’une prime versée en complément des recettes tirées de la commercialisation de l’électricité produite sur les marchés.

La publication de cet arrêté fait suite à la communication de la commission européenne du 12 décembre 2016 validant le mécanisme de mise en œuvre du complément de rémunération pour les demandes de contrat d’achat déposées avant 2017.

Ce mécanisme doit contribuer à l’objectif d’augmentation de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs de l’Union Européenne tout en limitant les distorsions de concurrences induites par l’octroi d’aides d’Etat.

 

I. Catégories d’installations concernées

L’arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions pour que les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent visés au 7° de l’article D.314-23 du code de l’énergie (les éoliennes terrestres) puissent bénéficier du complément de rémunération, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce complément de rémunération.

Trois types d’installations de production d’électricité sont éligibles au contrat de complément de rémunération (article 2) :

(i) Les installations bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat signé à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté complément de rémunération, en application de l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre, et dont la demande complète du contrat d’achat initial est postérieure au 1er janvier 2016.

(ii) Les installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat signé, mais dont la demande complète de contrat d’achat a été déposée dans le cadre de l’arrêté du 17 juin 2014 après le 1er janvier 2016 et avant la date d’entrée en vigueur l’arrêté complément de rémunération et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2016.

(iii) Les installations nouvelles pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération est déposée avant le 31 décembre 2016.

A noter que l’article 2 comporte des passages entre crochets ce qui pose une difficulté d’interprétation notamment s’agissant du point (ii) relatif aux installations ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat signé. Une modification devra être envisagée sur ce point avant la fin de l’année.

Par ailleurs, s’agissant de la qualification d’ « installations nouvelles », l’article 3 de l’arrêté complément de rémunération précise qu’une installation est nouvelle lorsque sa demande complète de contrat est antérieure au début des travaux liés au projet.

Le début des travaux se traduit par la survenance d’un des évènements suivants : (i) le début des travaux de construction liés à l’investissement ou (ii) le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible. Il est également précisé que ni l’achat des terrains, ni l’obtention des autorisations administratives, ni la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ne sont considérés comme le début des travaux.

 

II. Demande de contrat de complément de rémunération

Les installations nouvelles souhaitant bénéficier d'un contrat de complément de rémunération devront adresser une demande complètede contrat  à EDF sur le fondement des dispositions des articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l’énergie.

Cette demande, en plus de comporter les éléments prévus à l’article R. 314-4 du code de l’énergie, doit préciser : (i) les données relatives au producteur, (ii) les caractéristiques principales de l’installation de production, (iii) la référence à l’arrêté dont relève la demande ainsi que (iv) les éléments liés aux caractéristiques techniques de l’installation (nombre et type d’aérogénérateur, puissance électrique installée, puissance active maximale, point de livraison, tension de livraison, communes d’implantation des éoliennes et enfin une attestation sur l’honneur précisant que la demande de contrat est effectuée avant le début des travaux ou que la demande initiale de contrat d’achat a été effectuée avant le début des travaux).

En outre, pour les installations bénéficiant d’un contrat d’achat signé, la demande comprend également (i) la copie du contrat d’achat en cours et (ii) une demande de suspension de ce dernier, ou la copie de la demande de suspension de ce contrat adressée à l’entreprise locale de distribution concernée, le cas échéant.

Quant aux installations ayant fait une demande de contrat d’achat postérieure au 1er janvier 2016, la demande de contrat de complément de rémunération devra comporter (i) une copie de la demande complète initiale de contrat d’achat accompagnée (ii) d’une demande de retrait de cette dernière, ou la copie de la demande de retrait adressée à l’entreprise de distribution locale concernée.

 

III. Modification de la demande et du contrat de complément de rémunération

L’arrêté complément de rémunération précise les modifications pouvant être sollicitées par le producteur soit avant la conclusion du contrat de complément de rémunération soit après cette conclusion.

Ainsi, les modifications pouvant entrainer une simple demande modificative ne peuvent porter que sur les éléments suivants : les données relatives au producteur, le nombre et le type d’aérogénérateurs, l’augmentation et la diminution de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture (dans la limite de 30% de la puissance déclarée dans la demande initiale), le point de livraison et la tension de livraison.

Il convient de noter qu’après la transmission de l’attestation de conformité initiale la diminution de la puissance électrique installée ou de la puissance active maximale de fourniture entrainera une nouvelle demande de contrat.

Les autres modifications devront également faire l’objet d’une nouvelle demande.

Par ailleurs, l’ensemble des modifications sont sans effet sur la durée du contrat et les conditions du complément de rémunération applicables demeurent celles en vigueur à la date de la demande complète de contrat.

 

IV. Régime du contrat de complément de rémunération

L’arrêté précise que le contrat de complément de rémunération est conclu pour une durée de quinze ans, sauf dans le cas où il remplace un contrat d’obligation d’achat prévu par l’arrêté du 17 juin 2014. Dans ce cas, la durée du contrat de complément de rémunération sera la durée du contrat initial restant à courir à partir de la date de prise d’effet du contrat de complément de rémunération.

Les différents éléments relatifs à la vie du contrat de complément de rémunération sont définis par les articles 6 et suivants de l’arrêté : les éléments qui doivent figurer au contrat, les modalités de calcul du contrat de rémunération incluant la formule de calcul et les différents éléments utilisés pour déterminer la formule (tarif de référence, indice du coût horaire, du travail, indices des prix à la production de l’industrie, etc…), les obligations du producteur et, enfin, les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié.

Pour conclure, l’arrêté prévoit expressément que les demandes complètes de contrat d’achat déposées avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat de l’arrêté du 17 juin 2014 qui est quant à lui abrogé.

En l’absence de dispositions transitoires spécifiques, l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF, soit le 15 décembre 2016.

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