L'effacement est défini par le décret comme « l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites de consommation par un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée […] » (article 1).
Le décret définit également l’opérateur d’effacement comme « une personne morale qui valorise sur les marchés de l’électricité ou sur le mécanisme d’ajustement […] les effacement s de consommation d’électricité […] ».
Le décret prévoit que la réalisation d’une opération d’effacement suppose que l’opérateur d’effacement recueille l’accord préalable écrit ou par voie électronique du consommateur final (article 2).
Toutefois, cet accord est réputé acquis pour les contrats conclus antérieurement à la publication du décret et qui avait pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation.
Le décret indique la méthodologie pour établir les règles permettant la valorisation des effacements, règles qui devront être définies par RTE, gestionnaire du réseau de transport, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) (chapitre II) ainsi que la méthodologie pour établir la prime versée aux opérateurs d’effacement (chapitre III).
Pour mémoire, des règles expérimentales ont déjà été définies par RTE en 2013. Elles ont été approuvées par la CRE à la fin de l’année 2013 et sont valables pour une durée de 12 mois (lien vers le site de RTE).