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Publication du décret relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité

Le décret n°2017-176 du 13 février 2017, publié au JO du 15 février 2017, précise les conditions d’application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relatif au dispositif de « zones prioritaires pour la biodiversité » créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

 

 

Pour mémoire, l’article L. 411-2-II du code de l’environnement dispose que :

« II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

 

Le décret commenté fixe les modalités de délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité, et notamment la liste des autorités à consulter préalablement à l’édiction de l’arrêté du préfet (R. 411-17-4).

Chaque zone fera l’objet d’un programme d’actions qui sera élaboré en concertation avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés et les collectivités territoriales et leurs groupements (R. 411-17-5).

Le programme d’actions fixe la liste des pratiques agricoles que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre (R. 411-17-5), des objectifs à atteindre, les moyens prévus pour atteindre les objectifs, les effets escomptés sur le milieu et les indicateurs quantitatifs en vue d’évaluer ces effets (R. 411-17-5).

Les actions recensées ne visent que les pratiques agricoles (p/ex : maintien ou création de haies, restauration ou entretien de mares…).

Ces actions sont incitatives. Elles peuvent toutefois devenir obligatoires.

En effet, le préfet peut, compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, rendre obligatoire certaines des actions à l’expiration d’un délai de cinq ans, pouvant être réduit à trois ans, à compter de la publication du programme d’actions (R. 411-17-6).

La méconnaissance d’une action rendue obligatoire est punie d’une amende de de 1500 euros (R. 415-2-1).

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