En matière d'admission des créances, le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire sont unis par un lien d’indivisibilité.
Cette indivisibilité exige, conformément à l’article 553 du Code de procédure civile, que l’appel d’une décision d’admission de créance rendue par le juge commissaire soit formé par le créancier ou le débiteur ou le mandataire à l’encontre de toutes les autres parties, sous peine d’irrecevabilité.
A défaut, l’appel interjeté sera frappé d’une fin de non-recevoir qui devra obligatoirement être relevée d’office par le juge d’appel.
La Cour de Cassation a récemment eu l’occasion de le réaffirmer, en particulier s’agissant de l’absence de mise en cause du débiteur et ce, qu’une telle omission émane du liquidateur (Cass. Com. 13 septembre 2016, n°14-28.304, inédit) ou, comme dans l’arrêt rendu ce jour par la même chambre, du créancier.
Dans cette dernière affaire, un créancier avait relevé appel d’une décision d’admission de sa créance en intimant le liquidateur judiciaire et les personnes physiques à l’égard desquelles la procédure avait été étendue pour confusion de patrimoine, mais en omettant d’y attraire le débiteur.
Par un arrêt de principe du 15 novembre 2016 (14-29.885), jouissant d’une large publication (PBI), la Haute Juridiction réitère qu’en pareille hypothèse le juge d’appel était tenu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Karen Leclerc (kleclerc@kalliope-law.com).
Pour accéder à l’arrêt Com. 13/09/16, cliquez ici.
Pour accéder à l’arrêt Com. 15/11/16, cliquez ici.