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Recours contre les autorisations d’urbanisme : pas d’application rétroactive de la réforme de l’intérêt à agir (CAA Lyon 4 février 2014, n°13LY01727)

Dans un arrêt rendu le 4 février dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé l’application dans le temps du nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme réformant l’intérêt à agir des particuliers contre les autorisations d’urbanisme.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble et le propriétaire d’un des logements de cet immeuble ont formé un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire tacite délivré par le maire de la commune pour des travaux sur l’immeuble voisin. Le Tribunal administratif de Grenoble leur a donné raison en annulant l’arrêté délivrant ce permis.

En appel, la commune a notamment soulevé le moyen selon lequel les requérants de première instance n’auraient pas eu intérêt pour agir contre le permis de construire, au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Ces nouvelles dispositions, issues de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, sont venues limiter l’intérêt à agir de toute « personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association » pour former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. Désormais, les personnes privées non associatives ne peuvent agir contre ces autorisations « que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». 

L’ordonnance étant entrée en vigueur un mois après sa publication, soit le 19 août 2013, la question se posait de savoir si les litiges en cours à cette date peuvent mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Cette question méritait d’être tranchée, compte tenu des positions divergentes adoptées par certains tribunaux administratifs sur cette question (cf. TA Rennes 12 septembre 2013, n°1303007 et 1303008 et TA Toulon 19 décembre 2013 n°1300797).

Pour y répondre, la Cour administrative d’appel de Lyon considère, dans un premier temps, « qu’en l'absence de dispositions expresses contraires, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n'est applicable qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ».

En conséquence, la Cour applique ce principe pour considérer que « les prescriptions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme (…) sont inapplicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à leur date d'entrée en vigueur ».

Ainsi, le permis de construire litigieux ayant été délivré avant le 19 août 2013, la Cour accepte de reconnaître l’intérêt à agir des requérants du fait de leur qualité de voisins immédiats de l’immeuble concerné par le permis.

Cette solution vient retarder la mise en œuvre de la réforme récente visant à limiter les recours contre les autorisations d’urbanisme et prolonge de ce fait l’application d’une jurisprudence défavorable aux porteurs de projets immobiliers.

Lire l'arrêt

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