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Recours indemnitaire et notification irrégulière : pas de délai raisonnable pour agir !

Dans une décision du 17 juin 2019, le Conseil d'Etat précise que l’application de la jurisprudence Czabaj ne s’étend pas au contentieux de la responsabilité administrative (CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n° 413097, publié au recueil Lebon).

 

A titre de rappel, la jurisprudence Czabaj est venue limiter le principe selon lequel, à défaut de notification conforme aux exigences règlementaires (avec mention des voies et délais de recours), le requérant pouvait sans délai contester la légalité de l’acte en cause.

En effet, le Conseil d’Etat fait prévaloir la « sécurité juridique » pour considérer qu’un recours juridictionnel qui n’est pas engagé dans un délai raisonnable,  fixé « en règle générale et sauf circonstance particulière » à un an, est irrecevable (CE ass. 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763).

Elle a, depuis, trouvé de nombreuses déclinaisons, notamment en matière d'autorisations d’urbanisme (CE 9 novembre 2018, n°409872 ; v. également notre post : ) et, plus récemment,  de décisions implicites (CE, 18 mars 2019, n°417270)

Or, elle est désormais circonscrite au contentieux de la légalité.

 

En l’occurrence, le Conseil d’Etat se fonde à nouveau sur la notion de sécurité juridique pour considérer qu’un recours indemnitaire visant à obtenir réparation d’un préjudice subi d’un fait d’une personne publique est déjà soumis à des règles de prescriptions - quadriennales voire décennales pour les dommages corporels -, opposables aux tiers. Dès lors, un recours juridictionnel en responsabilité est recevable dans ce délai de prescription, et ce même s’il n'intervient pas dans un délai raisonnable après la notification irrégulière d’une décision individuelle (ici, un refus d’indemnisation).

 

 

« Sur la recevabilité du recours indemnitaire présenté par Mme A…:

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu'une personne qui s'estime victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d'un patient tendant à l'indemnisation d'un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l'intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif.

3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. »

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