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Réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

L’ordonnance n° 2015-1127 en date du 10 septembre 2015, prise en application de l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, a réduit le nombre minimal d’actionnaires légalement requis pour constituer une société anonyme dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, pour le porter de sept à deux (C. com., art. L. 225-1 modifié).

Les nombres minimaux d’actionnaires requis pour constituer une société anonyme cotée ou une société d’exercice libéral à forme anonyme sont maintenus respectivement à sept (article susvisé) et trois (loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 art. 4 modifié).

Désormais, la réduction en cours de vie sociale et pendant plus d’un an du nombre d’actionnaires à moins de sept ne sera une cause de dissolution qu’à l’égard des seules sociétés cotées (C. com., art. L. 225-247 modifié).

Cette mesure est applicable depuis le 12 septembre 2015.

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