La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 16 février 2017. Ce texte, qui vise à modifier et harmoniser les règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines, modifie largement les différents délais de prescription.
Ainsi, le délai de droit commun de la prescription de l’action publique est porté de 3 à 6 ans pour les délits, et de 10 à 20 ans pour les crimes. Le délai de prescription des peines prononcées pour un délit passe quant à lui de 5 à 6 ans.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ des délais de prescription de l’action publique pour les infractions occultes ou dissimulées (abus de confiance, trafic d’influence notamment) est consacrée. Pour ces infractions, le point de départ du délai de prescription ne sera pas le jour de la réalisation des faits mais le jour « où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».
On notera également que la loi nouvelle prévoit un délai butoir : le délai de prescription ne pourra pas excéder 12 ans pour les délits, et 30 ans pour les crimes. Cependant, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prête à confusion et fait d’ores et déjà couler beaucoup d’encre : au lieu de viser le report du point de départ du délai de prescription, la proposition de loi énonce bien que c’est le délai de prescription en lui-même qui ne peut excéder 12 années révolues pour les délits, et 30 années révolues pour les crimes – alors même qu’en réalité ces infractions nous semblent devoir être soumises au même délai de prescription que les infractions ordinaires. La jurisprudence ne manquera pas de se saisir de cette question et de trancher les hésitations.
S’agissant enfin de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la proposition de loi envisage deux situations. Lorsque l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi et que des poursuites ont été valablement déclenchées, la loi nouvelle et le délai butoir sont inapplicables. A contrario, lorsque l’infraction n’a pas encore donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique, la loi nouvelle et le délai butoir pourront s’appliquer.