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Régularisation en cours d’instance (L600-5-1) pour des éoliennes (CAA Lyon 4 février 2014, n° 13LY00156)

Dans un arrêt du 4 février 2014, la Cour administrative d’appel de Lyon a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, récemment créé, qui prévoit que « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, la CAA de Lyon a estimé (points 18 à 21) que l’incompétence du signataire de l’accord émis par le ministre de l’aviation civile, qui n’était pas réellement contestée, était susceptible d’être régularisée.

Constatant que les autorités de l’aviation civile avaient émis un nouvel accord sur les éoliennes en litige, suite à la demande des juges de justifier de la compétence du signataire des avis initiaux, la Cour décide de surseoir à statuer en laissant un délai d’un mois au porteur de projet (la société VSB Energies Nouvelles) pour obtenir la régularisation des permis délivrés.

Cet arrêt est une bonne nouvelle pour les porteurs de projets, en ce qu'il démontre l'efficacité du nouveau mécanisme mis en place par l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

Lien vers l'arrêt

Dans un arrêt du 4 février 2014, la Cour administrative d’appel de Lyon a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, récemment créé, qui prévoit que « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, la CAA de Lyon a estimé (points 18 à 21) que l’incompétence du signataire de l’accord émis par le ministre de l’aviation civile, qui n’était pas réellement contestée, était susceptible d’être régularisée.

Constatant que les autorités de l’aviation civile avaient émis un nouvel accord sur les éoliennes en litige, suite à la demande des juges de justifier de la compétence du signataire des avis initiaux, la Cour décide de surseoir à statuer en laissant un délai d’un mois au porteur de projet (la société VSB Energies Nouvelles) pour obtenir la régularisation des permis délivrés.

Cet arrêt est une bonne nouvelle pour les porteurs de projets, en ce qu'il démontre l'efficacité du nouveau mécanisme mis en place par l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

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