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Réseaux de franchise comptant au moins 300 salariés : la Loi Travail impose la mise en place d’une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau

Le 9 août 2016 a été publiée au Journal Officiel la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, également appelée « Loi Travail », qui prévoit, dans son article 64, la création conditionnée, au sein des réseaux de franchise, d’une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau.

 

A l’entrée en vigueur de cette disposition, les franchiseurs seront donc tenus d’engager les négociations nécessaires à la mise en place d’une instance de dialogue social commune au réseau, qui comprendra des représentants des salariés et des employeurs franchisés et sera dirigée par le franchiseur.

 

Toutefois, cette obligation ne s’imposera à un franchiseur qu’à la triple condition que (i) son réseau de franchise compte au moins 300 salariés, (ii) que le contrat de franchise qui le lie aux franchisés contienne « des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées » et enfin, (iii) qu’une des organisations syndicales définies par le texte lui en fasse la demande. De plus, le délai dans lequel le franchiseur est tenu de respecter cette obligation n’a pas encore été précisé.

 

La création d’une telle instance de dialogue social au sein des réseaux de franchise a ainsi pour but d’informer les salariés des franchisés, de l’ensemble du réseau des décisions du franchiseur, qui sont de nature à affecter leurs conditions de travail. Les membres de l’instance pourront également y formuler des propositions afin d’améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation des salariés concernés.

 

Les modalités de fonctionnement de l’instance (composition, mode de désignation des membres et durée de leur mandat, fréquence des réunions, ou encore charge des dépenses y afférentes) devront être définies pour chaque réseau concerné par le biais d’un accord négocié. A défaut, la loi a prévu des modalités supplétives qu’un décret en Conseil d’Etat devra également venir préciser.

 

Malgré les controverses et inquiétudes suscitées auprès des acteurs de la franchise par la création d’une telle instance, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2016-736 DC du 4 août 2016, déclaré ces dispositions conformes à la Constitution en considérant qu’elles ne méconnaissaient ni la liberté d’entreprendre, ni les principes d’égalité et de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail.

 

Le Conseil a notamment considéré que les « caractéristiques des contrats de franchise conduisent à ce que l'encadrement des modalités d'organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées puisse avoir un impact sur les conditions de travail de leurs salariés », et a retenu l’existence d’ « une communauté d'intérêt des salariés des réseaux de franchise », qui justifierait que la mise en place de cette instance soit imposée aux seuls réseaux de franchise, à l’exclusion des autres formes de réseaux commerciaux.

 

Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré, au nom de la liberté d’entreprendre, la disposition de la loi qui imputait, en l’absence d’accord alternatif, l'intégralité des dépenses et des frais liés à l’instance aux seuls franchiseurs et non aux employeurs franchisés. Il sera donc essentiel que l’accord négocié prévoie précisément les modalités de cette prise en charge afin d’éviter toute difficulté à cet égard.

 

Un premier bilan de la mise en œuvre de ces dispositions controversées sera transmis à la Commission nationale de la négociation collective par les organisations syndicales concernées, au plus tard à l’horizon 2018.

 

Lien vers l’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Lien vers la décision du Conseil constitutionnel

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