Archives 2010-2021

Retour sur la prescription de l’exception de nullité

Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 31 janv. 2017, n° 14-29.474), la Cour de cassation revient sur la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle. Cet arrêt a été rendu en matière de cautionnement, mais a une portée bien plus large. 

Dans cette espèce, le gérant d’une société s’était rendu caution solidaire, en 2006, et pour une durée de 10 ans, des engagements de cette société envers l’un de ses fournisseurs. La société ayant été mise en liquidation judiciaire en 2009, le fournisseur a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution en 2011. Le gérant a alors opposé une exception de nullité, en 2012, en l’absence de signature des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement.

La Cour d’appel a accueilli l’argument, considérant que le cautionnement n’ayant jamais été véritablement accepté par le gérant, la demande formulée par voie d’exception n’était pas soumise à la prescription. En effet, pour mémoire, la jurisprudence retient traditionnellement que (i) l’exception de nullité n’est enfermée dans aucun délai de prescription mais (ii) qu’elle ne peut être invoquée si l’acte a été exécuté, même partiellement. Plus particulièrement, la chambre commerciale considère classiquement que l’exception de nullité tirée de l’irrégularité d’un contrat ne peut être invoquée si le défendeur s’est abstenu de la soulever avant l’acquisition de la prescription de l’action, et ce, alors qu’il en avait la possibilité.

Sur cette base, le fournisseur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation soutenant que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas puisque la demande avait été formulée en 2011, c’est-à-dire moins de 5 ans après l’établissement de l’acte de caution. Pourtant, le gérant n’avait opposé l’exception de nullité qu’après l’acquisition de la prescription, en 2012. Selon la jurisprudence classique, celle-ci aurait donc dû être rejetée.

Pourtant, aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel selon ces termes : « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté ».

Par cet arrêt, la chambre commerciale aligne sa jurisprudence sur celle de la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 10-25.558 ; Civ. 1ère, 12 nov. 2015, n° 14-21.725), plus favorable au débiteur. Il en résulte que la date à laquelle est engagée l’action en exécution de l’engagement importe peu, que celle-ci intervienne avant ou après la prescription de l’action en nullité. La condition principale est désormais que l’acte n’ait pas reçu d’exécution, cette jurisprudence étant en accord avec la rédaction du nouvel article 1185 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, qui reprend la même condition.

Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 31 janv. 2017, n° 14-29.474), la Cour de cassation revient sur la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle. Cet arrêt a été rendu en matière de cautionnement, mais a une portée bien plus large. 

Dans cette espèce, le gérant d’une société s’était rendu caution solidaire, en 2006, et pour une durée de 10 ans, des engagements de cette société envers l’un de ses fournisseurs. La société ayant été mise en liquidation judiciaire en 2009, le fournisseur a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution en 2011. Le gérant a alors opposé une exception de nullité, en 2012, en l’absence de signature des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement.

La Cour d’appel a accueilli l’argument, considérant que le cautionnement n’ayant jamais été véritablement accepté par le gérant, la demande formulée par voie d’exception n’était pas soumise à la prescription. En effet, pour mémoire, la jurisprudence retient traditionnellement que (i) l’exception de nullité n’est enfermée dans aucun délai de prescription mais (ii) qu’elle ne peut être invoquée si l’acte a été exécuté, même partiellement. Plus particulièrement, la chambre commerciale considère classiquement que l’exception de nullité tirée de l’irrégularité d’un contrat ne peut être invoquée si le défendeur s’est abstenu de la soulever avant l’acquisition de la prescription de l’action, et ce, alors qu’il en avait la possibilité.

Sur cette base, le fournisseur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation soutenant que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas puisque la demande avait été formulée en 2011, c’est-à-dire moins de 5 ans après l’établissement de l’acte de caution. Pourtant, le gérant n’avait opposé l’exception de nullité qu’après l’acquisition de la prescription, en 2012. Selon la jurisprudence classique, celle-ci aurait donc dû être rejetée.

Pourtant, aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel selon ces termes : « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté ».

Par cet arrêt, la chambre commerciale aligne sa jurisprudence sur celle de la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 10-25.558 ; Civ. 1ère, 12 nov. 2015, n° 14-21.725), plus favorable au débiteur. Il en résulte que la date à laquelle est engagée l’action en exécution de l’engagement importe peu, que celle-ci intervienne avant ou après la prescription de l’action en nullité. La condition principale est désormais que l’acte n’ait pas reçu d’exécution, cette jurisprudence étant en accord avec la rédaction du nouvel article 1185 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, qui reprend la même condition.

Sorry, our English website is under maintenance. It will be available very soon. Thank you.

Dernière actualité

Actualités

Soyez connectés au temps présent grâce à nos actualités, veilles & points de vue. Vous recevez du contenu centré sur vos intérêts. Et parfois un peu de nos coulisses.