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Révocation des administrateurs de SA : recul du principe de libre révocation

Par un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation fait une application extensive du principe du contradictoire à appliquer en cas de révocation d’un dirigeant de SA (Cass.Com 14 mai 2013, n°11-22845, SA Asterop).

Par un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation fait une application extensive du principe du contradictoire à appliquer en cas de révocation d’un dirigeant de SA.

Jusqu’à cette date, il était de jurisprudence constante que le respect du principe du contradictoire n’impliquait pas que soient communiqués au dirigeant menacé de révocation les motifs de sa révocation avant l’assemblée. Il suffisait, en effet, que le dirigeant ait été en mesure de présenter ses observations devant l’assemblée avant que celle-ci ne le révoque.

Or, en l’espèce, un administrateur de SA, ayant été révoqué de ses fonctions d’administrateur lors d’une assemblée d’actionnaires sans que ce point ait été inscrit à l’ordre du jour, a assigné la société ainsi que ses actionnaires majoritaires en dommages et intérêts pour révocation abusive. Il prétendait, en effet, que l’absence de communication de motifs ainsi que de griefs, préalablement à la décision de sa révocation, l’avaient empêché de présenter ses observations à l’assemblée et que, par conséquent, sa révocation revêtait un caractère abusif.

La Cour d’appel de Paris[1] a débouté l’administrateur de sa demande en considérant que le principe du contradictoire « suppose seulement que l’administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation », ce qui avait été le cas en l’espèce et que « les motifs [de la révocation] n’ont pas à être énoncés par l’assemblée générale qui la prononce ».

Or, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le seul motif que cette dernière aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l’administrateur en question « avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote ».

Il semble, dès lors, qu’en cas de révocation d’un administrateur de SA, la communication d’un motif soit imposée pour permettre à l’administrateur menacé de révocation de présenter ses observations avant que l’assemblée ne vote.

Aussi il sera, désormais, prudent de faire état des motifs de sa révocation à tout dirigeant de SA ou de SAS avant que l’assemblée ne délibère sur cette question et de consigner ces derniers dans le procès-verbal de l’assemblée ou dans tout autre document écrit à présenter à l’assemblée.

[1] CA Paris, 31 mai 2011, RG n°2009002189

 

Consulter l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mai 2013, n°11-22845, SA Asterop

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