Dans la première requête, n° 1218500/7-1, les associations requérantes ont demandé l’annulation de la révision du plan local d’urbanisme (« PLU ») devant permettre la réalisation du projet de réaménagement. Pour prononcer le rejet de la requête, le Tribunal a écarté de nombreux moyens et a notamment confirmé l’intérêt général de l’opération, permettant le recours à la procédure de révision simplifiée du PLU.
La seconde requête, n° 1308824/7-1, tendait à l’annulation de l’approbation d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public conclue entre la ville de Paris et la Fédération française de tennis (« FFT ») concernant le site de Roland Garros, après l’annulation de la précédente convention par le Tribunal le 28 février 2013, confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2013. Dans le jugement du 20 février 2014, le Tribunal écarte l’ensemble des moyens, en particulier ceux relatifs à la procédure de passation, notamment en confirmant la qualification de convention d’occupation du domaine public, et à l’insuffisance alléguée du montant de la redevance versée à la FFT, démentie entre autres par la durée de la convention et les avantages consentis à cette dernière.
Enfin, dans la dernière requête, n° 1310775/7-1, les associations requérantes ont demandé l’annulation du permis de construire accordé à la FFT pour la construction de son centre national d’entraînement. Rejetant également cette requête, le Tribunal valide le permis, en considérant notamment que ce projet est autonome par rapport à celui de modernisation du stade de Roland Garros, qui fera l’objet de permis de construire distincts, et par conséquent qu’il n’était pas nécessaire que l’étude d’impact porte globalement sur les deux projets.