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Suite et fin ? La divisibilité du permis de construire éolien (CAA Nantes, 17 janvier 2014, 13NT00947)

Le poste de livraison et l’éolienne sont matériellement distincts. Dès lors, il ne peut y avoir d’annulation partielle sauf à ce que l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et soit susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif.

C’est, en substance, ce qu’il ressort de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 janvier 2014, qui applique scrupuleusement l’arrêt de cassation du Conseil d’Etat. 

 

Le 1er mars 2013, dans sa décision Fritot et a., le Conseil d’Etat rappelait que l’annulation partielle d’un permis de construire pouvait intervenir dans deux cas :

– 1ère hypothèse : « lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes » et à la condition que les éléments composant le projet soient divisibles.
– 2nde hypothèse : en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en dehors de cas précédent, « dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente » sans qu’il soit besoin que cette partie soit divisible du reste du projet.

Le Conseil d’Etat avait relevé l’erreur de droit de la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait estimé que, bien que fonctionnellement liés, une éolienne et un poste de livraison étaient matériellement distincts et que, pour cette raison, le poste de livraison pouvait faire l’objet d’une annulation partielle (CAA Nantes, 22 avril 2011, 10NT00113). Les juges du Palais Royal ont dès lors censuré l’arrêt et renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugée (CE 1er mars 2013, 350306).

Dans l’arrêt commenté, la Cour administrative d’appel de Nantes applique la méthodologie indiquée par la Haute juridiction.

Après avoir relevé que le « poste de livraison, destiné à injecter l’énergie produite par l’éolienne au réseau électrique, n’est pas divisible du reste du projet », les juges d’appel constatent que l’illégalité en cause (c’est-à-dire l’absence de consultation de l’ABF pour la création du poste de livraison alors que celui-ci se situe à moins de 500 mètres d’un site inscrit) n’affecte qu’une partie identifiable du projet autorisé par le permis de construire et que cette illégalité a été régularisée…

On pourrait toutefois reprocher à la Cour la rédaction assez elliptique en ce qu’elle ne tire aucune conclusion de ces constatations. Finalement, il semble que la Cour ne réponde pas précisément au moyen soulevé devant elle…

(Lien vers l’arrêt)

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