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Suite et fin ? Le Conseil d’Etat réaffirme le principe d’absence de délai de « stand still » en MAPA (CE 11 déc. 2013, Société antillaise de sécurité, n°372214)

Nous avions commenté il y a un quelques temps ici même un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui avait estimé que les MAPA étaient soumis à l'obligation d'information des candidats évincés et au respect du délai de « stand still ».

Dans l’arrêt commenté, Le Conseil d’Etat rappelle que les MAPA ne sont « soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat », confirmant ainsi sa propre jurisprudence.

Cet arrêt devrait en principe mettre fin à la résistance des juges du fond (cf. notre post précédent).

Dans l’arrêt commenté du 11 décembre 2013 (lien vers l'arrêt), le grand port maritime de la Martinique avait engagé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de prestations de sécurité incendie et d’assistance à personne.

Au terme de la procédure de mise en concurrence, la Société antillaise de sécurité n’avait pas été retenu.

Elle avait alors demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France d’annuler la décision de rejet de son offre dans le cadre d’un référé précontractuel.

Ayant appris que le contrat avait été signé entre temps par le grand port maritime de la Martinique, la société de sécurité antillaise a également décidé de saisir le Tribunal d’une seconde demande dans le cadre cette fois d’un référé contractuel.

Constatant la signature du contrat, le juge du référé de Fort-de-France a logiquement prononcé un non lieu à statuer sur les premières conclusions. Par ailleurs, il a rejeté les conclusions présentées sur le second fondement en estimant que l’offre de la Société antillaise de sécurité était inacceptable.

Pour des raisons propres au cas d’espèce, le Conseil d’Etat censure le TA en estimant que celui-ci a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d’une erreur de droit.

Toutefois (et c'est là le point essentiel de l'arrêt) le Conseil d'Etat rappelle ensuite que les manquements susceptibles d’être invoqués dans le cadre du référé contractuel sont limitativement énumérés par le code de justice administrative (CJA).

Parmi ces motifs, l’article L. 551-8 du CJA prévoit que, sous réserve que certaines conditions soient remplies, le juge doit prononcer la nullité du contrat s’il a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, c’est-à-dire avant le délai de « stand still ».

Si l’on suit le raisonnement qu’ont pu retenir certains juges du fond, les MAPA étant soumis au respect du délai de « stand still », le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai pouvait alors être utilement soulevé par les candidats évincés à l’occasion d’un référé contractuel.

Or, le Conseil d’Etat rappelle que les MAPA ne sont « soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat ».

Partant, le Conseil d’Etat affirme que ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un référé précontractuel.

Cet arrêt devrait mettre fin définitivement aux incertitudes qu'on pu avoir les adjudicateurs. Désormais, il n'est semble t-il plus nécessire de faire précéder d'un délai de « stand still » la signature d'un contrat passé dans le cadre d'une procédure adaptée.

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