Dans un premier temps, faisant une application logique de l'arrêt de la CJUE du 19 décembre 2013 statuant sur la question préjudicielle soulevée par l'association requérante (voir notre post précédent), la rapporteur public a proposé de confirmer la qualification d'aide d'Etat du mécanisme d'achat de l'électricité éolienne. Cette aide n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, la rapporteur public a conclu à l'illégalité de l'arrêté tarifaire de 2008 et, par conséquent, à son annulation.
Dans un second temps, la rapporteur public a examiné les conséquences de cette annulation.
La rapporteur public a tout d’abord constaté que la Commission européenne avait déclaré compatible le mécanisme d’aide au secteur éolien qui lui avait été cette fois-ci notifié dans sa décision du 27 mars 2014.
Faisant application de la jurisprudence classique de la Cour de Justice (V. en ce sens : CJUE 12 février 2008, CELF I, C‑199/06, §55), elle a ensuite estimé que, l’aide ayant été déclarée compatible, seule la restitution par les bénéficiaires des intérêts qu'ils auraient acquittés s'ils avaient dû emprunter la différence entre le montant des aides et les prix du marché devrait être ordonnée.
S’agissant de la question du remboursement auprès des consommateurs finals d’électricité des sommes versées au titre de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), il semblerait selon notre compréhension des conclusions du rapporteur public sur ce point que l’annulation du mécanisme tarifaire pourrait ouvrir droit à un remboursement partiel de ces sommes.
Sur le plan purement contentieux, le rapporteur public a proposé que, pour la première fois, le Conseil d’Etat explicite dans sa décision les obligations qui devront peser sur l’Etat suite à l’annulation de cette aide d’Etat, pour prendre en compte les conséquences précitées.
Dès lors, outre l’annulation de l’arrêté tarifaire, le Conseil d’Etat pourrait, s’il suit les conclusions de son rapporteur public, ordonner directement à l’Etat de prendre les mesures susmentionnées qui constituent les conséquences directes de l’annulation de l’arrêté.
En revanche, la rapporteur public a estimé que la demande de modulation des effets dans le temps de la décision sur le fondement de la jurisprudence AC ! (CE 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°255886) ne pouvait être acceptée, les conséquences de cette décision n’apparaissant pas comme étant manifestement excessives, en particulier en raison de la possibilité pour le gouvernement de prendre un autre arrêté qui présenterait un caractère rétroactif.
Le Conseil d'Etat devrait rendre sa décision dans deux à trois semaines.