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Trois arrêts remarqués de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur les écoutes téléphoniques entre un avocat et son client, et les saisies réalisées au sein d’une juridiction

Par trois arrêts remarqués, du fait de l'identité des auteurs des pourvois, du 22 mars dernier, la Cour de cassation a (i) tranché la question de la régularité de l'interception des conversations téléphoniques entre un avocat et son client, et précisé deux points intéressants en ce qui concerne (ii) les écoutes d'une conversation entre un avocat et son bâtonnier et (iii) les saisies réalisées au sein d'une juridiction. 

(i) Dans son premier arrêt (Cass. crim., 22 mars 2016, n°15-83205) la Cour a en effet validé la retranscription des écoutes des conversations téléphoniques entre un avocat (Me Herzog) et son client (M.Sarkozy) dans la mesure où "cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même a été placée en garde à vue dans la procédure en cause". Une telle motivation, contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, est vivement critiquée par le bâtonnier du barreau de Paris pour qui cela équivaut à interdire - et donc à protéger - uniquement les écoutes entre une personne faisant l'objet de poursuites pénales et son avocat désigné pour la défendre dans cette procédure en particulier. 

En revanche, la seconde partie du motif évoqué par la Cour est conforme à sa jurisprudence constante qui retient que les écoutes sont régulières si elles permettent de révéler des indices de la participation de l'avocat à une infraction.

(ii) Dans son deuxième arrêt du même jour (Cass. crim., 22 mars 2016, n°15-83206), la haute juridiction fait une juste application de l'article 100-7 du Code de procédure pénale pour retenir que la conversation entre un avocat et son bâtonnier ne peut être transcrite sauf si elle révèle la participation du bâtonnier à une infraction.

(iii) Enfin, dans son troisième arrêt (Cass. crim., 22 mars 2016, n°15-83207) la Cour invalide les saisies réalisées dans le bureau d'un avocat général au sein de sa juridiction, et portant sur un avis et un projet d'arrêt d'un conseiller à la chambre criminelle. En effet, cette saisie n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité et aucun indice ne permettant de relever la participation d'un membre de la formation de jugement à une infraction, celle-ci doit être invalidée.

Ce troisième arrêt est d'une résonance particulière alors même que le 8 mars 2016 un projet de loi adopté en première lecture à l'assemblée nationale propose d'encadrer les perquisitions et saisies effectuées dans les juridictions par une nouvelle disposition du code de procédure pénale.

Par trois arrêts remarqués, du fait de l'identité des auteurs des pourvois, du 22 mars dernier, la Cour de cassation a (i) tranché la question de la régularité de l'interception des conversations téléphoniques entre un avocat et son client, et précisé deux points intéressants en ce qui concerne (ii) les écoutes d'une conversation entre un avocat et son bâtonnier et (iii) les saisies réalisées au sein d'une juridiction. 

(i) Dans son premier arrêt (Cass. crim., 22 mars 2016, n°15-83205) la Cour a en effet validé la retranscription des écoutes des conversations téléphoniques entre un avocat (Me Herzog) et son client (M.Sarkozy) dans la mesure où "cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même a été placée en garde à vue dans la procédure en cause". Une telle motivation, contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, est vivement critiquée par le bâtonnier du barreau de Paris pour qui cela équivaut à interdire – et donc à protéger – uniquement les écoutes entre une personne faisant l'objet de poursuites pénales et son avocat désigné pour la défendre dans cette procédure en particulier. 

En revanche, la seconde partie du motif évoqué par la Cour est conforme à sa jurisprudence constante qui retient que les écoutes sont régulières si elles permettent de révéler des indices de la participation de l'avocat à une infraction.

(ii) Dans son deuxième arrêt du même jour (Cass. crim., 22 mars 2016, n°15-83206), la haute juridiction fait une juste application de l'article 100-7 du Code de procédure pénale pour retenir que la conversation entre un avocat et son bâtonnier ne peut être transcrite sauf si elle révèle la participation du bâtonnier à une infraction.

(iii) Enfin, dans son troisième arrêt (Cass. crim., 22 mars 2016, n°15-83207) la Cour invalide les saisies réalisées dans le bureau d'un avocat général au sein de sa juridiction, et portant sur un avis et un projet d'arrêt d'un conseiller à la chambre criminelle. En effet, cette saisie n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité et aucun indice ne permettant de relever la participation d'un membre de la formation de jugement à une infraction, celle-ci doit être invalidée.

Ce troisième arrêt est d'une résonance particulière alors même que le 8 mars 2016 un projet de loi adopté en première lecture à l'assemblée nationale propose d'encadrer les perquisitions et saisies effectuées dans les juridictions par une nouvelle disposition du code de procédure pénale.

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