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Un créancier a-t-il intérêt à agir en dissolution d’une société devenue unipersonnelle ?

Par un arrêt du 3 décembre 2013, (Cass.com, 3 Décembre 2013, n° 12-23.787, inédit) la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère notamment que le créancier social a, “comme tel”, intérêt à agir en dissolution d’une société devenue unipersonnelle.

Par un arrêt du 3 décembre 2013, (Cass.com, 3 Décembre 2013, n° 12-23.787, inédit) la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère notamment que le créancier social a, “comme tel”, intérêt à agir en dissolution d’une société devenue unipersonnelle.

Une créancière ancienne associée avait assigné une SCI en (i) remboursement d’une somme, (ii) paiement de dommages-intérêts et (iii) dissolution de la SCI, cette dernière étant devenue unipersonnelle.

Il résulte de l’article 1844-5 du Code civil que, si « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraine pas dissolution de plein droit de la société », « tout intéressé » peut néanmoins demander cette dissolution si la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.

La SCI faisait grief à l'arrêt d’appel d'avoir prononcé sa dissolution, alors notamment, selon le moyen, qu’au sens de l'article 1844-5 du Code civil, l'action en dissolution n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Manifestement, le pourvoi faisait écho à l’article 31 du Code de procédure civile, au sens duquel « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » dont, au fond, il demandait une application concurrente. En d’autres termes, l’idée sous-jacente du pourvoi consistait à dire que « l’intéressé » de l’article 1844-5 du Code civil devait être intéressé certes, mais en outre « légitime ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté l’argumentation soutenue par le pourvoi sur ce point en considérant, en substance, que, du seul fait de sa qualité de créancier social, la demanderesse à la dissolution avait intérêt à agir.

Ce faisant, la Cour de cassation rejette de manière implicite l’application de l’article 31 du Code de procédure civile à l’action ouverte par l’article 1844-5 du Code civil. Nul besoin de prouver la légitimité de l’intérêt, seul ce dernier suffit.

Il ne s’agit pas là d’une nouveauté puisque la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer, explicitement cette fois-ci, sur l’indépendance de l’article L. 232-23 du Code de commerce fixant le régime de l’action en désignation d’un mandataire aux fins de publication de comptes (laquelle est également ouverte « à tout intéressé »), de l’article 31 du Code de procédure civile (Cass.com, 6 décembre 2005, n° 04-13.873 , Bull.civ. IV, n° 264 p.271).

Au delà de cette discussion, la solution rendue par la Cour de cassation dispose du mérite de clore jusqu’à nouvel ordre les débats sur la question de savoir si le créancier social est « intéressé » au sens de ce dernier article : il semble toujours devoir l’être.

Enfin, il semble que la portée de la solution doive être circonscrite à certaines hypothèses seulement, dès lors que la réunion de l’ensemble des parts sociales ou actions en une seule main n’ouvre pas d’action en dissolution à l’égard de toutes les sociétés (tel est le cas, par exemple, des SAS et SARL qui admettent la forme unipersonnelle).

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