Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 comporte plusieurs séries de mesures.
En premier lieu, le décret comporte une série de nouvelles règles relatives à la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE. Cette mesure de simplification doit permettre, selon la notice du décret, « de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et réduire les délais de procédure ». Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2016.
En second lieu, le décret modifie le régime de l'enregistrement des ICPE, afin, selon la notice, « d'améliorer la participation du public, d'ajouter au contenu du dossier d'enregistrement les éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 et de simplifier le format du dossier de demande d'enregistrement ».
En troisième lieu, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la prévention des risques, notamment celles relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
En quatrième et dernier lieu, le décret procède à une mise au point en ce qui concerne le délai de mise en service des ICPE utilisant l’énergie mécanique du vent, les éoliennes. Le décret ajoute une nouvelle disposition à l’article R. 553-10 du code de l’environnement.
Les installations qui ont obtenu le bénéfice des droits acquis sont soumises aux dispositions de l’article R. 512-74 du code de l’environnement (c’est-à-dire que la déclaration au titre des droits acquis cesse de produire ses effets si l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de 3 ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années successives).
S’agissant de la date à prendre en compte pour le calcul du délai de mise en service de trois ans, le nouvel article R. 553-10 II 1° prévoit que le « délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ».
Une prorogation de ce délai de mise en service est possible mais dans la limite de huit ans (article R. 553-10 II 2°). Par ailleurs, il est précisé que ce délai est suspendu en cas de recours contre le permis de construire.
Le nouvel article R. 553-10 prévoit également au III les modalités de publicité des décisions de prorogation.