Archives 2010-2021

Un vent de simplification souffle sur les éoliennes terrestres !

Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, paru au JO du 1er décembre et en vigueur depuis le 2 décembre[1], concrétise le mouvement de simplification et d’adaptation du droit applicable à ce secteur initié depuis plus d’un an.  

A titre de rappel, il fait suite, notamment, aux conclusions du groupe de travail gouvernemental du 18 janvier et à une consultation du public organisée en ligne jusqu’au 8 mars dernier.

L’apport de ce décret est double et concerne, pour l’essentiel, les procédures administrative et contentieuse de l’autorisation environnementale requise pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

 

[1]  A l’exception de son article 12, qui s’applique aux autorisations administratives délivrées à compter du 1er janvier 2019

 

1. Les innovations de la procédure contentieuse applicable à l’éolien

 

Le décret entérine deux nouveaux dispositifs contentieux, applicables aux recours introduits à compter de ce 2 décembre :

 

Le premier dispositif instaure la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour connaître des litiges relatifs à la décision d’octroi ou de refus d’une autorisation environnementale d’un parc éolien ainsi que, le cas échéant, aux autres autorisations et décisions relatives au parc et ouvrages qui lui sont connexes ainsi qu’aux ouvrages de raccordement dudit parc.

A titre d’exemple, seront ainsi déférées aux cours administratives d’appel les autorisations d’occupation du domaine public consenties à l’exploitant, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique du réseau public.

 

Le second dispositif transpose le principe de cristallisation des moyens soulevés au cours de l’instance, dans un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, sauf lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

 

2. Les ajustements de la procédure administrative applicable à l’éolien

 

Le décret emporte certaines modifications de la procédure d’autorisation environnementale relatives, principalement, au dossier de demande, aux phases d’examen et de décision ainsi qu’à la mise en œuvre du projet.

 

Le pétitionnaire peut ainsi joindre à son dossier de demande une proposition de prescriptions auxquelles pourraient être soumise son exploitation (art. R. 181-13, c. env.), par exemple des mesures « ERC ».

 

Les mesures et sanctions administratives prises à l’égard de l’exploitant font désormais l’objet d’une information du public consistant en leur publication durant deux mois sur le site internet de la préfecture du département (art. R. 171-1, c. env.).

 

Le champ d’intervention de certains avis conformes sollicités par le préfet est précisé (art. R. 181-32, c. env.).

Ainsi, la consultation du ministre de l’aviation civile dépend désormais de critères fixés par arrêté ministériel et tenant compte (i) de la distance entre les aérogénérateurs et les radars primaires, les radars secondaires ainsi que les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) et (ii) de la hauteur des aérogénérateurs pour tous les autres aspects de la circulation aérienne sur l’ensemble du territoire.

En outre, la consultation du ministre de la défense est requise y compris en matière de VOR relevant de sa compétence tandis que celle des opérateurs radars et de VOR est supprimée.

Enfin, la consultation de Météo France est désormais obligatoire sur la base de critères de distance fixés par arrêté ministériel.

 

Le point de départ du délai au terme duquel le préfet doit statuer sur la demande d’autorisation environnementale est ajusté, fixé au jour de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaires enquêteur, et de non de leur réception (art. R. 181-41, c. env).

 

La prorogation de ce délai est également encadrée, limitée à deux mois sur arrêté motivé du préfet et portée à une durée supérieure sur accord du pétitionnaire.

 

La durée de publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture du département est portée à quatre mois, au lieu d’un seul (art. R. 181-44 c. env), alignée ainsi sur le délai de recours des tiers.

 

Les conditions dans lesquelles sont pris des arrêtés complémentaires sont également modifiées (art. R. 181-45, c. env.).

En l’occurrence, elles incluent (i) une phase de consultations préalables lorsqu’elles sont nécessaires, (ii) la communication du projet d’arrêté à l’exploitant afin de solliciter ses observations dans un délai de quinze jours, (iii) l’augmentation à 4 mois du délai au terme duquel le silence de l’administration vaut rejet de la demande d’adaptation de l’arrêté initial et (iv) l’alignement des modalités de publicité de l’arrêté complémentaire sur celle de l’arrêté initial.

 

Enfin, le décret apporte des précisions en matière d’urbanisme et confirme notamment le fait que les travaux exécutés sur des éoliennes à la suite d’un arrêté complémentaire sont également dispensés d’une autorisation d’urbanisme.

 

 

Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, paru au JO du 1er décembre et en vigueur depuis le 2 décembre[1], concrétise le mouvement de simplification et d’adaptation du droit applicable à ce secteur initié depuis plus d’un an.  

A titre de rappel, il fait suite, notamment, aux conclusions du groupe de travail gouvernemental du 18 janvier et à une consultation du public organisée en ligne jusqu’au 8 mars dernier.

L’apport de ce décret est double et concerne, pour l’essentiel, les procédures administrative et contentieuse de l’autorisation environnementale requise pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

 

[1]  A l’exception de son article 12, qui s’applique aux autorisations administratives délivrées à compter du 1er janvier 2019

 

1. Les innovations de la procédure contentieuse applicable à l’éolien

 

Le décret entérine deux nouveaux dispositifs contentieux, applicables aux recours introduits à compter de ce 2 décembre :

 

Le premier dispositif instaure la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour connaître des litiges relatifs à la décision d’octroi ou de refus d’une autorisation environnementale d’un parc éolien ainsi que, le cas échéant, aux autres autorisations et décisions relatives au parc et ouvrages qui lui sont connexes ainsi qu’aux ouvrages de raccordement dudit parc.

A titre d’exemple, seront ainsi déférées aux cours administratives d’appel les autorisations d’occupation du domaine public consenties à l’exploitant, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique du réseau public.

 

Le second dispositif transpose le principe de cristallisation des moyens soulevés au cours de l’instance, dans un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, sauf lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

 

2. Les ajustements de la procédure administrative applicable à l’éolien

 

Le décret emporte certaines modifications de la procédure d’autorisation environnementale relatives, principalement, au dossier de demande, aux phases d’examen et de décision ainsi qu’à la mise en œuvre du projet.

 

Le pétitionnaire peut ainsi joindre à son dossier de demande une proposition de prescriptions auxquelles pourraient être soumise son exploitation (art. R. 181-13, c. env.), par exemple des mesures « ERC ».

 

Les mesures et sanctions administratives prises à l’égard de l’exploitant font désormais l’objet d’une information du public consistant en leur publication durant deux mois sur le site internet de la préfecture du département (art. R. 171-1, c. env.).

 

Le champ d’intervention de certains avis conformes sollicités par le préfet est précisé (art. R. 181-32, c. env.).

Ainsi, la consultation du ministre de l’aviation civile dépend désormais de critères fixés par arrêté ministériel et tenant compte (i) de la distance entre les aérogénérateurs et les radars primaires, les radars secondaires ainsi que les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) et (ii) de la hauteur des aérogénérateurs pour tous les autres aspects de la circulation aérienne sur l’ensemble du territoire.

En outre, la consultation du ministre de la défense est requise y compris en matière de VOR relevant de sa compétence tandis que celle des opérateurs radars et de VOR est supprimée.

Enfin, la consultation de Météo France est désormais obligatoire sur la base de critères de distance fixés par arrêté ministériel.

 

Le point de départ du délai au terme duquel le préfet doit statuer sur la demande d’autorisation environnementale est ajusté, fixé au jour de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaires enquêteur, et de non de leur réception (art. R. 181-41, c. env).

 

La prorogation de ce délai est également encadrée, limitée à deux mois sur arrêté motivé du préfet et portée à une durée supérieure sur accord du pétitionnaire.

 

La durée de publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture du département est portée à quatre mois, au lieu d’un seul (art. R. 181-44 c. env), alignée ainsi sur le délai de recours des tiers.

 

Les conditions dans lesquelles sont pris des arrêtés complémentaires sont également modifiées (art. R. 181-45, c. env.).

En l’occurrence, elles incluent (i) une phase de consultations préalables lorsqu’elles sont nécessaires, (ii) la communication du projet d’arrêté à l’exploitant afin de solliciter ses observations dans un délai de quinze jours, (iii) l’augmentation à 4 mois du délai au terme duquel le silence de l’administration vaut rejet de la demande d’adaptation de l’arrêté initial et (iv) l’alignement des modalités de publicité de l’arrêté complémentaire sur celle de l’arrêté initial.

 

Enfin, le décret apporte des précisions en matière d’urbanisme et confirme notamment le fait que les travaux exécutés sur des éoliennes à la suite d’un arrêté complémentaire sont également dispensés d’une autorisation d’urbanisme.

 

 

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