Archives 2010-2021

Urbanisme commercial et nouveaux critères d’appréciation

Par un arrêt en date du 26 mai 2010, le Conseil d'Etat  rappelle que la Commission ddépartementale ou nationale d'aménagement commercial doit disposer d'élements suffisants pour apprécier l'impact d'un projet d'équipement commercial au vu des nouveaux critères d'appréciation prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce et issus de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (aménagement du territoire, développement durable et protection des consommateurs).

Ainsi, la communication d'une seule  " fiche technique récapitulant sommairement, sous forme d'un tableau, les données correspondant à des questions liées aux critères posés par la loi, et par les dispositions du nouveau décret" comportant des informations imprécises et insuffisantes ne permet pas à la Commission d'exercer son contrôle. La demande doit notamment comporter des éléments précis sur l'impact du projet au regard des consommations d'énergie, de la pollution, des paysages et écosystèmes.

Cet arrêt est également l'occasion de souligner que les CDAC et la CNAC devaient apprécier l'impact des projets au regard de ces nouveaux critères, dès lors qu'au jour du prononcé de leur décision les dispositions de la LME étaient entrées en vigueur.

Lire l'arrêt

Par un arrêt en date du 26 mai 2010, le Conseil d’Etat  rappelle que la Commission ddépartementale ou nationale d’aménagement commercial doit disposer d’élements suffisants pour apprécier l’impact d’un projet d’équipement commercial au vu des nouveaux critères d’appréciation prévus par l’article L. 752-6 du code de commerce et issus de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (aménagement du territoire, développement durable et protection des consommateurs).

Ainsi, la communication d’une seule  «  fiche technique récapitulant sommairement, sous forme d’un tableau, les données correspondant à des questions liées aux critères posés par la loi, et par les dispositions du nouveau décret » comportant des informations imprécises et insuffisantes ne permet pas à la Commission d’exercer son contrôle. La demande doit notamment comporter des éléments précis sur l’impact du projet au regard des consommations d’énergie, de la pollution, des paysages et écosystèmes.

Cet arrêt est également l’occasion de souligner que les CDAC et la CNAC devaient apprécier l’impact des projets au regard de ces nouveaux critères, dès lors qu’au jour du prononcé de leur décision les dispositions de la LME étaient entrées en vigueur.

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