Archives 2010-2021

Urbanisme – Programme d’aménagement d’ensemble

L'article L. 332-9 du code de l'urbanisme précise que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre la réalisation d'un ensemble d'équipements publics dont les coûts de réalisation correspondent aux besoins actuels des habitants du secteur. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.

Par une décision récente, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré qu'une délibération du conseil municipal qui ne définit pas précisément les critères qui ont présidé à la délimitation des secteurs de la commune et qui n'établit aucun lien précis entre les équipements et les besoins des habitants des secteurs permettant de vérifier que seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins a été mise à la charge des constructeurs, méconnaît les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.Ainsi, la fixation d'un simple pourcentage du montant du PAE pour déterminer le coût qui devra être supporté par les constructeurs doit être précisément justifiée.

CAA Bordeaux, 15 avril 2010, n° 09BX02013

L’article L. 332-9 du code de l’urbanisme précise que l’adoption d’un programme d’aménagement d’ensemble doit permettre la réalisation d’un ensemble d’équipements publics dont les coûts de réalisation correspondent aux besoins actuels des habitants du secteur. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.

Par une décision récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré qu’une délibération du conseil municipal qui ne définit pas précisément les critères qui ont présidé à la délimitation des secteurs de la commune et qui n’établit aucun lien précis entre les équipements et les besoins des habitants des secteurs permettant de vérifier que seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins a été mise à la charge des constructeurs, méconnaît les dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme.Ainsi, la fixation d’un simple pourcentage du montant du PAE pour déterminer le coût qui devra être supporté par les constructeurs doit être précisément justifiée.

CAA Bordeaux, 15 avril 2010, n° 09BX02013

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